Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juin 2025, n° 2503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ajil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire dès sa notification au préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la carence du préfet à assurer l’exécution du jugement n° 2402304 du 25 novembre 2024, en dépit de l’engagement d’une procédure au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le prive de façon manifestement illégale de l’exercice effectif de ses droits ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet dans l’exécution du jugement le prive des droits attachés à la possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car le requérant se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, le 28 avril 2023 ;
— M. A travaillant toujours pour le même employeur, aucune atteinte à la liberté de travailler n’est constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, à 14 heures 00 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Ajil, représentant M. A, qui expose que ce dernier a été recruté par son employeur actuel et maintenu dans son emploi car il pouvait être regardé comme étant en situation régulière du fait de l’introduction d’un recours contentieux à caractère suspensif à l’encontre de l’arrêté du 28 avril 2023 puis de l’annulation de cet arrêté par le jugement du 25 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Par son jugement n° 2402304 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A, ressortissant sénégalais, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination au motif que la situation de l’intéressé n’avait pas été analysée au regard des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-sénégalais. Par ce même jugement, le tribunal a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution du jugement n° 2402304 du 25 novembre 2024 à la date de la présente ordonnance, notifié le 27 novembre 2025. Le 13 mars 2025, l’intéressé a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Cette demande a été transmise au préfet le 21 mars 2025, sans réponse de sa part. L’avocat de M. A lui-même a envoyé des courriels à l’administration tendant à cette fin. Par ailleurs, M. A produit une lettre de son employeur du 17 juin 2025 le mettant en demeure de produire la copie d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité l’autorisant à travailler. Il ressort cependant du contrat à durée indéterminée dont il a produit copie qu’il a été recruté par son employeur actuel à compter du 1er juin 2023 alors qu’il se trouvait en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, le 28 avril 2023. Le requérant avait déjà produit une lettre identique, datée du 2 janvier 2024, à l’appui d’un recours en référé fondé sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui a été rejeté par une ordonnance du 8 janvier 2024. S’il a été exposé à l’audience que M. A aurait été recruté par son employeur actuel et maintenu dans son emploi car il pouvait être regardé comme étant en situation régulière du fait de l’introduction d’un recours contentieux à caractère suspensif à l’encontre de l’arrêté du 28 avril 2023 puis de l’annulation de cet arrêté par le jugement du 25 novembre 2024, le caractère suspensif invoqué ne portait que sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de l’intéressé et le jugement du 25 novembre 2024 n’a justement pas encore reçu exécution. Dans ces conditions, compte tenu des motifs de l’annulation prononcée par le jugement précité, de la date récente à laquelle a été introduite la demande d’exécution et en l’état actuel de cette procédure, qui n’est d’ailleurs pas entrée en phase juridictionnelle, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. A doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 juin 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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