Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 28 mars 2025, n° 2501300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés uniquement contre la décision portant mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire et fixation du pays de destination :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens dirigés uniquement contre la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de notification régulière de ses droits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025 à 09.26, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— les observations de Me Dridi, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes conclusions que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 mai 1986 à Sfax (Tunisie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 5 juillet 2024 et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler ledit arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule décision de mise à exécution d’une interdiction judiciaire du territoire et fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () ». Et selon l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, () le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». A cet égard, l’article L. 721-4 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il est constant que M. A B a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 5 juillet 2024 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par la décision litigieuse, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, son pays d’origine comme pays de destination.
8. La décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire comme il a été dit au point 6. M. A B soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, mais il n’assortit ce moyen d’aucun élément ou document de nature à établir qu’il y serait exposé à un risque réel et personnel, ni même d’aucune précision. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par M. A B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 13 août 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déposé un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre cette décision, enregistré le 23 décembre 2024, qui a donné lieu à une décision de rejet le 7 février 2025. Par suite, le droit au maintien sur le territoire de M. A B ayant pris fin à la date d’édiction de l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider que M. A B serait reconduit à destination de la Tunisie, son pays d’origine, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement réadmissible.
9. Si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. « . Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont son article L. 731-1. Il expose également les circonstances propres à la situation de M. A B, précisant qu’il a fait l’objet d’une obligation d’une interdiction judiciaire du territoire français le 5 juillet 2024, qu’il a été placé en centre de rétention administrative le 5 février 2025 jusqu’à la mainlevée de la mesure par le juge judiciaire, et qu’il n’a formulé aucune observation sur le pays à destination duquel il sera reconduit. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui permettent à M. A B d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors que cette motivation n’avait pas à être exhaustive de l’ensemble de la situation personnelle de M. A B, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que M. A B n’aurait pas été dûment informé des termes et modalités de la mesure, ni de ses droits et obligations. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en fixant les modalités de cette assignation. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par l’avocate de M. A B.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. RAISONLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Associations ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Inspection vétérinaire ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Île maurice ·
- Notification
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Surface habitable ·
- Crédit logement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Charges ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit de préemption ·
- Préemption ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Assainissement ·
- Finances publiques ·
- Redevance ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Validité ·
- Véhicule ·
- Infraction ·
- Procédure judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspensif ·
- Exécution du jugement ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Liberté fondamentale
- Prime ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Biomasse ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur ·
- Justice administrative
- Offre ·
- Habitat ·
- Environnement ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Justification ·
- Marches
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.