Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2412173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2024 et 17 février 2025, M. D C, représenté par Me Dermenghem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— elles méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la durée de l’interdiction de retour.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné, qui informe les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 30 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, ces décisions étant inexistantes ;
— les observations de Me Dermenghem, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— celles de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et celles de M. C, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 1er avril 1995 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris à l’encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé à l’encontre des décisions du 30 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’aurait obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdit de retour sur le territoire français, qui sont inexistantes, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2024-340 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée le 30 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
7. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’audition par les services de police le 18 janvier 2024, M. C a été interrogé sur le pays vers lequel il souhaiterait être reconduit. Il ressort des mentions portées sur le procès-verbal d’audition, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé a indiqué qu’il partirait en Belgique et n’a pas fait état de risques encourus en cas de retour au Maroc. En outre, M. C, alors incarcéré, a refusé son extraction les 7 novembre 2024, 21 novembre 2024 et 26 novembre 2024 afin de se voir notifier la procédure contradictoire pour l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Enfin, M. C ne fait état d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C d’être entendu, tel qu’il est garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. C soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte, toutefois, aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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