Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mars 2025, n° 2501018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 17 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Edifipierre PACA, représentée par Me Soler-Couteaux, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de construire obtenu tacitement et a refusé ce permis de construire quatre villas sur les parcelles BB 243, 386, 388, 390 et 392 situées 1495 corniche d’Agrimont à Saint-Laurent-du-Var ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le permis de construire dans un délai de dix jours à compter à de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision dès lors que la promesse de vente conclu entre elle-même et les propriétaires actuels du terrain échoit le 30 mars 2025 ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : incompétence de l’auteur de l’acte, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et de l’article 21 du règlement du plan de prévention des risques incendie de forêt est entaché d’erreur de droit, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit, le préfet aurait pu délivrer l’autorisation avec des prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2500820 par laquelle la société Edifipierre PACA demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Grosjean, représentant la société Edifipierre PACA, qui reprend ses moyens et ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Edifipierre PACA demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de construire obtenu tacitement et a refusé ce permis de construire quatre villas sur les parcelles BB 243, 386, 388, 390 et 392 situées 1495 corniche d’Agrimont à Saint-Laurent-du-Var.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande de suspension d’une décision portant refus de permis de construire, il lui appartient d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
5. En l’espèce, eu égard aux effets sur la situation financière de la société pétitionnaire de ce refus de permis de construire, faisant suite aux deux précédents refus qui lui ont été opposés, compte tenu de l’indemnité d’immobilisation à laquelle elle est astreinte au titre de la promesse de vente du terrain, des honoraires d’architecte engagés et des études des risques diligentées et dès lors que les vendeurs ont accepté de prolonger la promesse de vente jusqu’au 30 mars 2025, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens tirés de ce que les motifs opposés par le préfet des Alpes-Maritimes pour retirer puis refuser le permis de construire tenant à la méconnaissance d’une part, de l’article 1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et de l’article 21 du règlement du plan de prévention des risques incendie de forêt et d’autre part, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet ne prévoit pas de point d’eau normalisé à moins de 150 m du projet et que le réservoir d’eau n’atteint pas la capacité minimale de 120 m3, et de ce que le préfet pouvait accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 février 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de construire obtenu tacitement et a refusé ce permis de construire quatre villas sur les parcelles BB 243, 386, 388, 390 et 392 situées 1495 corniche d’Agrimont à Saint-Laurent-du-Var doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire sollicité par la société Edifipierre PACA dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Edifipierre PACA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de construire obtenu tacitement et a refusé ce permis de construire quatre villas sur les parcelles BB 243, 386, 388, 390 et 392 situées 1495 corniche d’Agrimont à Saint-Laurent-du-Var est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire sollicité par la société Edifipierre PACA dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à la société Edifipierre PACA une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edifipierre PACA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de la transition de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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