Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 11 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n°204/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 3 du règlement du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Beaufa s, Président du tribunal, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant congolais né le 12 août 1986, a introduit une demande d’asile en France le 26 août 2024. Le 6 mars 2025, il a fait l’objet d’une mesure de réadmission effective vers les autorités polonaises, auprès desquelles il avait préalablement sollicité l’asile le 22 mai 2024. Après sa réadmission effective, M. B… est revenu en France et a de nouveau déposé une demande de protection internationale. Le 2 février 2026, les autorités polonaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge du requérant, qu’elles ont accepté le 4 février 2026. Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé vers les autorités polonaises. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
3. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Si la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé a été présentée sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 et que la Pologne a émis un accord explicite au titre de l’article 18.1 c) de ce même règlement, cet enchaînement a été sans incidence sur la motivation de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien individuel, que M. B… a bénéficié d’un tel entretien le 17 décembre 2025 réalisé dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, qu’il a été assisté d’un interprète en langue lingala, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine » et le préfet produisant en défense la décision du 22 octobre 2025 habilitant notamment Mme A… D…, agent contractuel, à mener l’entretien individuel, personne dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l’entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions des articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B… le 17 décembre 2025 en langue lingala, langue qu’il a déclaré comprendre, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette remise n’aurait pas respecté la procédure requise. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel signé par l’intéressé que l’information sur les règlements communautaires lui a bien été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des informations au sens des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Selon l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
11. D’une part, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel, dont M. B… a bénéficié le 17 décembre 2025, assisté d’un interprète, que l’intéressé n’a pas déclaré, dans le cadre relatif aux observations, qu’il avait des problèmes de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à son entretien, il ait informé le préfet des Hauts-de-Seine de l’existence de problèmes de santé ni mis en avant l’incompatibilité de son état de santé avec un transfert vers la Pologne. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte les éléments caractérisant la situation personnelle de M. B… tels qu’ils ont été portés à sa connaissance dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable, et dont il a estimé qu’ils ne permettaient pas de justifier la mise en œuvre de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Si le requérant soutient désormais que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces médicales produites par l’intéressé que ce dernier souffrirait d’un pic hypertensif sans complication, avec céphalées, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait dans l’impossibilité de se déplacer vers la Pologne, ni que le traitement approprié à son état de santé serait indisponible dans ce pays.
12. D’autre part, si M. B… fait état de mauvais traitements lors de son séjour en Pologne, qui seraient liées notamment à son orientation sexuelle, ces allégations particulièrement évasives, qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, ne permettent pas d’établir qu’il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L’intéressé n’établit pas davantage qu’il ne bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. B… soutient qu’il a un demi-frère ainsi que deux demi-sœurs en France, lesquels auraient obtenu le statut de réfugié, il ne justifie que de la qualité de réfugié d’une de ses demi-sœurs. En outre, l’intéressé ne justifie pas des liens entretenus avec ces derniers. Dans ces conditions, et eu égard, à la brièveté de son séjour, M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l’arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il soit besoin de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d'exécution (UE) 204/2013 du 8 mars 2013 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 4 au 5 mars 2013 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de mars 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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