Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2400340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 septembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B…, représentée par Me Yela Koumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la préfète ne pouvait légalement, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, se fonder sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2014 et ce alors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que ses services auraient essayé en vain de la mettre à exécution ;
- elle ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’acte de naissance établi le 11 septembre 2023 s’imposait à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’en application de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le père putatif de sa fille contribue d’une quelconque manière à la charge et à l’éducation de celle-ci ;
- la décision attaquée porte uniquement sur un refus de titre de séjour et ne l’oblige pas à quitter le territoire français, de sorte qu’il devra être prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 novembre 2023.
Les parties ont été informées, le 3 avril 2026 en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, dès lors que la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est pas assortie de telles décisions, mais d’une invitation à quitter le territoire, laquelle ne fait pas grief.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées par chacune des parties, ont été enregistrées respectivement les 6 et 7 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux
- et les observations de Me Yela Koumba, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant nigériane née en 1978, est entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2010 selon ses déclarations. Ses démarches en vue d’obtenir la régularisation de sa situation au titre de l’asile n’ayant pas abouti, elle a sollicité, en janvier et juin 2014, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, respectivement auprès des services de la préfecture du Cher et de la préfecture du Loiret. Le 15 septembre 2014, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Si le préfet du Loiret lui a délivré un titre de séjour, valable du 22 septembre 2014 au 21 septembre 2015, il en a prononcé le retrait par un arrêté du 15 juillet 2015, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 septembre 2016. Le 19 janvier 2021, Mme A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 octobre 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d’éloignement forcé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi en particulier, les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments ayant conduit la préfète du Loiret à refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour sur chacun de ces fondements. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en fondant le refus de titre de séjour attaqué sur l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 septembre 2014, il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée que la préfète se serait fondée sur un tel motif pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret ne pouvait légalement, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui opposer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de sa fille, née le 17 décembre 2010, par un ressortissant français, le 7 octobre 2013, en l’absence de signalement auprès du procureur de la République et tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… fait valoir la scolarisation en France de ses deux enfants, nés en 2010 et 2013. Cette seule circonstance n’est pas suffisante à établir une méconnaissance par la préfète du Loiret de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et ce alors qu’il ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée ainsi que des pièces du dossier que l’intéressée est entrée irrégulièrement en France après avoir vécu jusqu’à l’âge de 31 ans dans son pays d’origine, qu’elle a été condamnée à une peine de cinq ans d’emprisonnement délictuel dont deux ans assortis du sursis simple et à une peine complémentaire de cinq ans d’interdiction du territoire français pour des faits de proxénétisme aggravé et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers et qu’elle ne justifie d’aucune intégration particulière en France ni d’autres liens familiaux que ses enfants mineurs.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
La décision du 4 octobre 2023 ne prononce aucune obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ni ne fixe de pays de destination. Dès lors les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de telles décisions, inexistantes, sont irrecevables et doivent être rejetées. Au surplus, si en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, Mme A… a entendu rediriger ses conclusions contre l’invitation à quitter le territoire français dans le délai d’un mois dont la préfète du Loiret a assorti la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, une telle invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de titre de séjour, ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue dès lors pas une décision susceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par Mme A…, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Administration fiscale ·
- Recours
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Promesse de vente
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Information ·
- Pays ·
- Pologne ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.