Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Madame A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation sur le fondement des articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de séjour temporaire comme étudiante valable jusqu’au 13 octobre 2025, elle en a demandé le renouvellement le 26 juin 2025 et qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite son contrat d’apprentissage avec Natixis, ayant débuté le 1er octobre 2024 et sensé se finir le 28 novembre 2025, va être mis en veille si elle ne peut justifier d’un titre valide prochainement, qu’elle subit la suspension de mes droits sociaux ainsi que la perte de ses aides sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante marocaine née le 13 novembre 1999 à Al Fida (Casablanca), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « étudiant – élève » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 13 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 26 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation sur le fondement des articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante le 26 juin 2025. Un défaut de réponse positive du préfet du Val-de-Marne dans le délai de trois mois, soit au plus tard le 27 septembre 2025, a fait naître une décision implicite de rejet à cette date.
Par suite, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer une attestation de prolongation sur le fondement des articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande présentée par la requérante ne revêt pas un caractère d’utilité.
Par suite, la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative. L’intéressée demeure toutefois fondée, si elle l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande, par une requête assortie le cas échéant d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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