Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2504120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 septembre 2025, N° 2504579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2504579 du 2 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2504120, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis audit tribunal la requête de M. C… A… B….
Par cette requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C… A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense identiques, enregistrés les 11 et 17 septembre 2025, ce dernier non communiqué, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 7 avril 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… B… a été rejetée.
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, sous le n° 2505274, M. C… A… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2504120 et 2505274, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. C… A… B…, ressortissant algérien, né le 23 octobre 1983, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2013. Le 26 août 2025, il a été interpelé par les services de police et placé en garde à vue. Par les arrêtés attaqués des 28 et 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur la requête n° 2504120 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau et dans le cadre des attributions du bureau, l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, fait mention des dispositions et des stipulations dont il est fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A… B… a été entendu préalablement à l’intervention de la décision attaquée sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement. Contrairement à ce qu’il soutient, il ressort du procès-verbal de son audition le 27 août 2025, qu’il y a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… B… fait valoir être présent sur le territoire depuis 2013, et être en couple avec une ressortissante française depuis plus de sept ans et avec laquelle il allègue vivre depuis juin 2024, il ne l’établit pas. En outre, à la supposer même établie, son activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur depuis le 25 juin 2025 est très récente. M. A… B… dispose enfin d’attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents. Dès lors, et alors même qu’il aurait des liens familiaux en France, le préfet, en prenant la décision en litige, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A… B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les circonstances, non contestées, qu’il ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et que, entré irrégulièrement en France, il ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour. La circonstance dont fait état l’intéressé, au demeurant non établie, qu’il disposerait d’un logement stable n’est à cet égard pas suffisante pour regarder le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement comme n’étant pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment aux points 7 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, en l’absence de crainte alléguée par M. A… B… en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Eu égard aux circonstances décrites au point 7 et alors même que M. A… B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… B….
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2505274 :
19. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau et dans le cadre des attributions du bureau les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que l’éloignement de M. A… B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne constitue pas une perspective raisonnable en raison des tensions dans les relations diplomatiques franco-algériennes. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, M. A… B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à l’arrêté attaqué. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
23. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. A… B… n’établit pas que la mesure d’assignation, ni les obligations de présentation qu’elle impose, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
24. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
G. Armand
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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