Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2024, 13 juin 2024 et 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite née le 22 janvier 2024 de la commission de recours n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’autorité consulaire et la commission de recours se sont à tort crus liées par l’avis défavorable du SCAC, qui est peu circonstancié ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère fiable et complet des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un projet d’études sérieux et cohérent, d’un projet professionnel abouti et réaliste, ainsi que de l’objet de son séjour, et qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2004/114 CE du Conseil du 13 décembre 2004, dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions, déterminées aux articles 6 et 7 de cette directive, pour se voir délivrer le visa sollicité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante syrienne née le 5 septembre 1991, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision implicite née 22 janvier 2024, puis par une décision expresse du 15 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande l’annulation de la décision du 15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Par suite, la décision du 15 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à sa décision implicite née le 22 janvier 2024. Il en résulte, d’une part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite doit être écarté comme inopérant. Il en résulte, d’autre part, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision en litige en raison de l’absence de communication des motifs. En tout état de cause, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que le projet d’études en France de Mme A… B…, 32 ans, célibataire, dont une sœur réside en France, ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, et que ces éléments sont de nature à révéler que l’intéressée demande le visa à d’autres fins que les études. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité par Mme B…, la commission de recours a pris en compte, ainsi qu’il a été dit au point 3, le projet d’études de l’intéressée, le projet professionnel dans lequel il s’inscrit, ainsi que la situation familiale et personnelle de la demandeuse. En faisant seulement valoir que le ministre s’appuie en défense, notamment, sur le contenu de l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle (SCAC), la requérante n’établit pas que la commission de recours se serait sentie en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les informations produites au soutien de sa demande de visa étaient complètes et fiables, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu, en 2015, une licence en lettres, département de français, à l’université de Tartous et qu’elle a été admise à suivre, au titre de l’année académique 2023-2024, la deuxième année d’un Master en « sciences de l’éducation – planification et gestion des projets et des politiques d’éducation » à l’université Picardie Jules Verne Amiens. Elle soutient que cette formation est nécessaire à la réalisation de son projet professionnel qui consiste à fonder en Syrie une école de français. Toutefois, alors qu’elle n’apporte pas d’autres précisions quant à ce projet, il ressort des pièces du dossier que, pour motiver sa demande auprès du SCAC, Mme B… a d’abord fait valoir seulement qu’une formation, telle que celle à laquelle elle a postulée, lui serait indispensable pour « observer la différence et la cohérence possible entre les pratiques éducatives et culturales qui existent en France et celles [qu’elle a] appliqué et configurées avec les enfants en Syrie ». Par ailleurs, alors qu’il est constant qu’elle a déjà suivi en France, au titre de l’année académique 2016-2017, un Master 2 en sciences éducatives, parcours « administration et gestion des établissements et structures éducatives » à l’université Picardie Jules Verne Amiens, à l’issue duquel elle a réalisé un stage de trois mois, Mme B… n’établit pas que la formation à laquelle elle postule constituerait, dans le cadre de son projet professionnel, une plus-value. Enfin, alors qu’il est constant que sa sœur et son beau-frère résident en France, Mme B… n’établit pas la réalité de ses attaches familiales en Syrie en produisant les cartes d’identité des membres de sa famille qui s’y trouveraient. Elle n’établit pas davantage disposer d’attaches professionnelles stables dans son pays en produisant son curriculum-vitae et un certificat d’expérience délivré par le vice-président de l’université de Tartous, mentionnant qu’elle ne fait pas partie du personnel de cette université, mais qu’elle y a dispensé au titre de l’année scolaire 2023-2024, en application d’une décision du 2 juillet 2024, postérieure à la décision attaquée, des cours de français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en la fondant sur le motif énoncé au point 3.
En cinquième lieu, si par le point 36 de l’arrêt C-491/13 du 10 septembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que l’article 12 de la directive 2004/114 devait être interprété « en ce sens que l’État membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n’invoque pas à son égard l’un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour », c’est après avoir rappelé au point 34 de la même décision que « dans le cadre de l’examen des conditions d’admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n’empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive. »
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 6 à 10, que c’est par une exacte application des principes applicables à l’instruction d’une demande de visa de long séjour pour effectuer des études que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu fonder sa décision sur le risque de détournement de l’objet de la demande de visa. Dès lors, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours n’a, en refusant de délivrer le visa pour le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa, pas méconnu les objectifs de cette directive, ni entaché sa décision d’erreur de droit.
En sixième lieu, eu égard à l’objet du visa sollicité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment et notamment au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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