Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mai 2026, n° 2601458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, et des pièces produites le 28 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de l’informer de sa situation.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour a été déposée sur le site dédié, la plateforme ANEF, le 21 février 2026 et que, depuis, il n’a obtenu aucune réponse ou information quant à l’instruction de sa demande, ni demande de pièces dans le cas où son dossier était considéré comme incomplet ;
- sans récépissé, il ne peut travailler et subvenir aux besoins de son foyer ; son épouse perçoit l’allocation versée aux adultes handicapés (AAH) mais leur situation financière est difficile ; il souhaiterait savoir si des pièces complémentaires sont nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande.
Il précise que :
- le délai d’instruction de la demande déposée n’a pas expiré, et la demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse dès lors que la demande adressée au juge des référés est prématurée et que les autres étrangers ayant déposé une demande de titre de séjour sont soumis aux mêmes délais sans qu’il ne puisse être fait droit à un traitement prioritaire de la demande déposée par le requérant ;
- en outre, l’intéressé dispose d’un permis de résidence espagnol valable jusqu’en 2030 de sorte qu’il pourrait exercer une activité en Espagne, sa résidence étant située à 15 km de la frontière franco-espagnole ; les délais d’instruction normaux de sa demande ne le placent donc nullement dans une situation de précarité financière, et la condition d’urgence n’est nullement satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît que la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 précité, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
4. Pour soutenir que sa demande présente un caractère d’urgence, M. A… fait valoir dans sa requête sommaire qu’il souhaiterait améliorer la situation financière de son foyer en travaillant et qu’il doit disposer, pour ce faire, d’un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juge des référés que le requérant réside à environ 15 km de la frontière franco-espagnole et dispose d’un permis de résidence espagnol valable jusqu’en 2030 qui lui permet de travailler dans ce pays. En outre, la demande de titre a été déposée sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), de sorte que le délai d’instruction de sa demande de quatre mois expire le 21 juin 2026 et, faute de plus de précisions, notamment de justifications du dépôt d’un dossier de demande de titre qui serait complet, aucun délai anormal de traitement de la demande déposée par M. A… ne peut être retenue.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue aux dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est manifestement pas remplie.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le 26 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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