Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 nov. 2025, n° 2307438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande concernant l’ouverture des droits de M. A… B… au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2023 et non du mois de mai 2023.
Le département du Nord n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Pour contester la décision du 28 juillet 2023, Mme B… se borne à soutenir qu’elle a fait sa demande d’ouverture des droits au RSA dès avril 2023, mais que l’informatique est tombé en panne ayant entrainé un enregistrement tardif de sa demande auprès des services du département du Nord en mai 2023. Cependant, cet unique moyen n’est pas assorti des précisions utiles permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au département du Nord.
Fait à Lille, le 24 novembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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