Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2205072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 15 novembre et
29 novembre 2023, M. et Mme A… et E… C… et Mme B… D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 3 août 2022 portant déclaration d’utilité publique l’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur de crue torrentielle sur le territoire de la commune de Villegailhenc, et cessibilité des immeubles nécessaires à la mise en sécurité des occupants en tant qu’il porte sur les deux maisons au 4 rue de la mairie (AH 134) et au 2 rue de la mairie (AH133) à Villegailhenc.
Ils soutiennent que :
- l’utilité publique d’exproprier leurs biens n’est pas établie dès lors que le dossier d’étude hydraulique (rapport d’expertise technique) mentionne que les bâtiments au 2 et 4 rue de la mairie ne sont pas dans la délocalisation nécessaire pour l’aménagement du Trapel, ils sont situés hors de la zone ;
- la sécurité des personnes dans leurs maisons est assurée en cas d’épisode similaire à 2018 dès lors qu’elles disposent de 3 niveaux, le 1er étage voire le second étant des zones refuge ; il n’y a donc pas de menace grave pour la vie des personnes ;
- les commentaires d’un ingénieur hydrologue rendus sur le dossier d’enquête publique et sur l’étude hydraulique de la RD118 mentionnent que le nouveau pont fera disparaître le risque d’inondation et que la démolition des constructions en amont du pont va permettre un abaissement de la ligne d’eau ; les aménagements vont permettre de faire transiter les crues les plus importantes sans incidence hydraulique puisque est prévu un abaissement de la ligne d’eau de 2 mètres ;
- la période de retour est de plus de 400 voire 500 ans ;
- les expertises n’ont relevé aucun dégât significatif sur les bâtisses pouvant entraîner un effondrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, l’Établissement Public Foncier d’Occitanie, représenté par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requêtes et à ce que les requérants lui versent une somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. et Mme C… déclarent se désister de l’instance.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gilliocq représentant l’Établissement Public Foncier d’Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villegailhenc, qui comprend 1 668 habitants, située au nord de Carcassonne, au niveau de la confluence entre le cours d’eau du Trapel et le ruisseau du Merdeau, a subi une dramatique inondation dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018 faisant trois décès. Cet événement pluviométrique intense a conduit à une inondation majeure dont l’emprise a largement dépassé celle du plan de prévention du risque inondation (PPRI) applicable sur le territoire de la commune depuis 2013. Plus de 300mm d’eau seraient tombés en 10 heures dans un rayon de 10km et le débit du Merdeau et du Trapel aurait été 5 fois supérieurs aux capacités d’écoulement dans le village. Dans son centre, les hauteurs d’eau ont localement dépassé 3 à 4 m avec des vitesses probablement supérieures à 1 m/s. Plus de 800 maisons ont été inondées dont celles des requérants cadastrées AH n°133 et 134. Un convention opérationnelle a été signée entre la commune de Villegailhenc et l’établissement foncier d’Occitanie (EPFO) le 17 juin 2019 permettant à celui-ci d’acquérir les immeubles exposés à un risque naturel majeur de crue torrentielle. Par délibération du 24 septembre 2021, le conseil municipal de Villegailhenc a approuvé le dossier conjoint d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire et sollicitant l’ouverture d’une enquête publique. Après avis favorable du commissaire-enquêteur du 24 mars 2022 sur l’utilité publique, par arrêté du 3 août 2022 le préfet de l’Aude a déclaré d’utilité publique l’acquisition des immeubles exposés à ce risque majeur de crue et a autorisé l’EPFO à acquérir ces biens, le cas échéant, par voie d’expropriation pour procéder à leur démolition. Mme B… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte sur un bâtiment situé au 2 rue de la mairie, cadastrée AH 133.
Sur le désistement :
2. Le désistement de la requête de M. et Mme C… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible (…) de crues torrentielles ou à montée rapide (…) menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation(…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure d’expropriation qu’elles prévoient est une simple faculté offerte à l’État, dont l’opportunité s’apprécie au regard du coût de la mesure d’acquisition par rapport à la mise en œuvre d’autres moyens de protection, en cas de menace grave pour les vies humaines exclusivement imputable aux éléments naturels.
4. Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « Les dispositions réglementaires du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables à l’expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de l’article L. 561-1, sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section ». Selon l’article R. 561-2 : « I.- Le préfet engage la procédure d’expropriation. II.- Le dossier soumis à l’enquête publique en application de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d’apprécier l’importance et la gravité de la menace qu’ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants : 1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ; 2° L’évaluation des délais nécessaires à, d’une part, l’alerte des populations exposées et, d’autre part, leur complète évacuation. III.- Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ». Enfin, selon l’article R. 561-3 de ce code : « L’enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d’utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (…) ».
5. En premier lieu, la circonstance que la maison de Mme D… soit située en dehors de la zone de délocalisation nécessaire à l’aménagement du Trapel telle qu’elle ressort de la figure 16 « acquisitions nécessaires et à l’étude pour l’aménagement » du rapport d’expertise technique d’ISL du 12 avril 2019, qui avait comme principal objectif non pas d’étudier la situation du bien de Mme D… au regard des conditions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement mais de proposer des scénarii pour le réaménagement du lit du Trapel et la reconstruction du pont de la RD 118 afin de réduire le risque d’inondation, ne permet pas d’établir que le bâtiment et ses occupants ne serait plus soumis à un risque de crues torrentielles ou à montée rapide les menaçant gravement.
6. En deuxième lieu, la procédure d’expropriation de l’article L. 561-1 du code de l’environnement peut être mise en œuvre par l’Etat lorsque sont réunies les conditions suivantes : un risque prévisible, une menace grave pour les vies humaines et l’absence de solution alternative moins coûteuse.
7. D’une part, la parcelle à exproprier cadastrée AH 133 est située au niveau de la confluence du Merleau et du Trapel, ce dernier traversant le village et étant alimenté par trois bassins versants de 20, 16 et 9 km2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’événement climatique qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018 a été exceptionnel avec un cumul de 300mm au moins en 10 heures et a été le plus fort jamais enregistré depuis l’installation de postes de pluviométrie en 1962. S’il a été historique, il est loin d’être un record pour l’arc méditerranéen ouest puisque, par exemple, en 1999 Lézignan-Corbières a connu 551mm en 24h. Il ressort des pièces du dossier que la période de retour ou autrement dit l’intervalle de récurrence n’est pas certain, variant d’un siècle dans le dossier d’enquête publique, à un à deux siècles dans l’étude du 12 avril 2019 et 3 à 5 siècles selon les commentaires de l’ingénieur hydrologue repris par
Mme D…. Toutefois et ainsi que le mentionne la décision contestée et que cela ressort des écritures en défense, les phénomènes météorologiques de pluies intenses sur l’arc méditerranéen sont susceptibles de se produire de plus en plus fréquemment et de plus en plus intensément. Cette aggravation du phénomène est documentée notamment par le rapport du GIEC accessible en ligne, selon lequel les ruissellements de pluies et les débordements de cours d’eau augmenteront dans presque toutes les régions de France. Les scénarios prévoient d’ici 2030/2050 une hausse des pluies plus intenses, apportant des volumes d’eaux importants sur des durées courtes. Dans un scénario de réchauffement à +1,5°C, les précipitations décennales se produiront 1,5 fois plus souvent. Dans un scénario à +4°C, la probabilité de telles précipitations est 2,7 fois plus importante. Avec une confiance élevée, le GIEC estime que l’intensité de tels épisodes de précipitations extrêmes augmenterait de 7 % pour chaque degré d’augmentation de température. Du fait du lien très fort entre précipitations extrêmes et inondations par ruissellement en ville, selon le dernier rapport du GIEC (groupe de travail 1), les inondations par ruissellement en ville vont augmenter en fréquence et en intensité. Il en résulte que la survenance d’un évènement comparable à celui de 2018 n’est pas dénuée de toute probabilité. Ainsi, l’administration justifie un risque prévisible de crues torrentielles ou à montée rapide au sens de l’article L. 561-1 du code de l’environnement.
8. D’autre part, Mme D… fait état du « Porter à connaissance de la reconstruction de l’ouvrage d’art de la RD 118 sur le Trapel suite aux intempéries d’octobre 2018 » qui précise que le nouveau pont remplaçant celui de la RD118, qui a été emporté et a participé à l’aggravation des inondations, permettrait de réduire de façon conséquente la hauteur d’eau en cas d’inondation similaire à celle de 2018. L’« étude d’aménagement hydraulique et action de restauration physique du contrat de bassin » de septembre et octobre 2022 précise que « l’efficacité hydraulique du scénario d’aménagement est considérable puisqu’elle permet un abaissement de la ligne d’eau dans la traversée de Villegailhenc d’environ 2m ». Cette nette amélioration serait confirmée par l’étude d’aménagement hydraulique postérieure à l’arrêté contesté, de janvier 2023 de « modélisation hydraulique » mais il ressort de la cartographie des hauteurs d’eau en situation projet Q100 (avec la crue de référence de 2018) que la maison de Mme D… serait tout de même, pour partie, dans la zone bleue foncée soumise à une hauteur d’eau de 0,5 et 1 mètres, ce qui n’exclut pas un risque grave pour les vies humaines. Il convient d’ajouter que si une amélioration de l’écoulement est incontestable au regard des différentes études, il s’agit de modélisations dans lesquelles la crue est à 250m3/s. Ce débit, qui est « un débit objectif pour la mission de reconquête de l’espace de bon fonctionnement et d’aménagement du Trapel en zone urbaine de la commune », est cependant inférieur à la crue de 2018 estimée par le rapport d’évènement du service de protection civile, tel que repris par l’étude de ISL Ingénierie du
12 avril 2019, entre 335m3/s et 385m3/s. L’étude ISL avec l’aide de son logiciel GESRES a estimé, avec l’échelle du bassin versant et un cumul de 320mm de pluie en 10h, selon l’enregistrement du poste du barrage de Cavayère, et après confluence du Merdeau le débit du Trapel en 2018 au plus fort de l’évènement, à 367m3/s. Le débit de 250m3/s utilisé dans les études reprises par les requérants à ne permet pas d’établir que le risque prévisible de crues torrentielles ou à montée rapide serait dorénavant inexistant, d’autant qu’il ressort également des pièces du dossier que la maison de Mme D… a été parmi les plus impactées par la crue puisqu’elle a subi une hauteur d’eau de 3,20 mètres dont 80 cm au premier étage. Au surplus, dans le cadre de la révision du PPRI de la commune, postérieure à l’arrêté en litige, le « porté à connaissance » a situé les biens de la requérante en « zone d’aléa fort ».
9. Enfin, si la requérante soutient que l’immeuble fait l’objet d’un étage refuge elle le n’établit pas d’autant que le premier étage a été soumis à 80cm d’eau. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les hauteurs d’eau ont brusquement augmenté en quelques minutes dépassant les deux mètres sur l’ensemble du centre ancien et pouvant atteindre trois mètres voire cinq mètres par endroits et l’ensemble des témoignage convergent vers un phénomène de vague soudaine qui, ainsi que le précise la notice du dossier d’enquête publique, n’a laissé que « quelques minutes pour se mettre à l’abri à l’intérieur s’ils le pouvaient ou pour nager vers une zone refuge ». Ainsi, la circonstance que le bâti de Mme D… dispose d’un étage ne permet d’exclure une menace grave pour les vies humaines en cas de crues torrentielles comme la commune l’a vécu en 2018. De surcroit, doit être tenu compte de l’impossibilité d’organiser des évacuations préventives du fait de la soudaineté et de l’intensité de ce phénomène, qui rendent également aléatoires voire dangereuses les opérations de secours et de la situation d’isolement dans le lit majeur du cours d’eau. Pour le commissaire-enquêteur, dans son avis favorable du 25 mars 2022, « les biens concernés par cette enquête publique conjointe à la déclaration d’utilité publique et la cessibilité des parcelles nécessaires à l’expropriation, se situent en zone exposée à un aléa naturel menaçant gravement des vies humaines et répond donc à un impératif de protection de personnes fortement exposées. Les biens restent malgré tout impactés par la zone inondable même avec l’aménagement réalisé, de plus, s’ils sont non acquis, seront des biens les plus exposés du village et entièrement entourés d’eau en cas de nouvelle crue de référence ».
10. Le coût des acquisitions immobilières a été estimé par l’Etat à 1 006 000 euros. Il n’est pas allégué que le total serait supérieur au coût des mesures de mise en sécurité alors même que serait réalisée la reconquête de l’espace de bon fonctionnement et d’aménagement du Trapel. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué qu’il existerait des solutions alternatives moins coûteuses que l’expropriation. Dans ces conditions, le moyen selon lequel les conditions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement ne sont pas réunies, doit être écarté.
11. En dernier lieu, la circonstance, d’ailleurs non justifiée, que les expertises n’auraient relevé aucun dégât significatif sur le bâtiment de Mme D… pouvant entraîner un effondrement est sans incidence sur l’appréciation du risque tel qu’il doit être entendu par l’article L. 561-1 du code de l’environnement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme D… la somme que demande l’Établissement public foncier Occitanie au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Établissement public foncier Occitanie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. et Mme A… et E… C…, au ministre de l’intérieur et à l’Établissement public foncier Occitanie.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025
La greffière,
L. Salsmann
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