Rejet 5 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 août 2022, n° 2204108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, l’association Comité de Liaisons Biterrois Anti-Corrida (COLBAC), représentée par Me Thouy, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2022 du maire de Boujan-sur-Libron portant règlementation des manifestations et rassemblements à but revendicatif à Boujan-sur-Libron du 5 au 8 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Boujan-sur-Libron et au sous-préfet de Béziers de laisser se dérouler la manifestation organisée par le COLBAC le samedi 6 août 2022 de 17h30 à 19h30 devant les arènes, au croisement D15E2 (Route de Pézenas) et de l’Allée des Stades, conformément à la déclaration déposée ;
3°) de mettre à la charge l’Etat et de la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 2.000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la manifestation déclarée est prévue le 6 août prochain soit dans deux jours et la proximité de cette date caractérise l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2, alors qu’en outre, bien que le refus de récépissé date du 1er août 2022, il n’a été communiqué avec l’arrêté municipal au COLBAC seulement le 4 août au matin ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— l’arrêté en litige porte une atteinte à la liberté de manifester, qui n’est justifiée par aucun risque de trouble avéré à l’ordre public, l’association ayant auparavant organisé pacifiquement deux manifestations ayant le même objet, dont la dernière récemment le 2 juillet 2022, lors d’une corrida et à proximité des arènes de la commune de Boujan-sur-Libron, la mesure d’interdiction générale de manifester dans un périmètre d’environ 500 mètres autour des arènes est donc disproportionnée au regard des risques de troubles à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par arrêté n° 84/2022 du 21 juin 2021, le maire de la commune de Boujan-sur-Libron a, à l’occasion de la 31ième fête du « Cheval et du Toro » du 5 au 8 août 2022, interdit les manifestations et rassemblements à but revendicatif à l’intérieur d’un périmètre autour des arènes. Par la présente requête, l’association Comité de Liaisons Biterrois Anti-Corrida (COLBAC) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de Boujan-sur-Libron et au sous-préfet de Béziers de laisser se dérouler la manifestation organisée par le COLBAC le samedi 6 août 2022 de 17h30 à 19h30 devant les arènes, conformément à la déclaration déposée.
4. Si l’association requérante fait valoir que, par courrier du 1er août 2022, qui lui a été transmis seulement 3 jours plus tard, le 4 août, le sous-préfet de Béziers lui a fait part de son refus de délivrer un récépissé au motif que « par arrêté municipal du 21 juin 2022, le maire de Boujan-sur -Libron a interdit les manifestations à but revendicatif à l’intérieur d’un périmètre défini » dans la mesure où le lieu de la manifestation se trouve dans ce périmètre visé par l’interdiction municipale, il demeure qu’elle ne se prévaut pas de ce que l’arrêté en litige, qui a une valeur règlementaire, n’aurait pas fait l’objet d’un affichage régulier en mairie, comme le prévoit son article 3. Par suite, l’association, qui n’a pas mis en œuvre la voie du référé suspension, qui lui était utilement ouverte contre l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2022, dès la publication de celui-ci, doit être regardée comme étant à l’origine de la situation d’urgence qu’elle entend mettre en avant à l’appui de ses présentes conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, l’urgence à suspendre, à très bref délai, l’arrêté en date du 21 juin 2021 du maire de la commune de Boujan-sur-Libron n’est pas établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Comité de Liaisons Biterrois Anti-Corrida (COLBAC) doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Comité de Liaisons Biterrois Anti-Corrida (COLBAC) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité de Liaisons Biterrois Anti-Corrida (COLBAC) et à Me Thouy.
Copie pour information en sera adressée au sous-préfet de Béziers et au maire de Boujan-sur- Libron.
Fait à Montpellier, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 août 2022.
La greffière,
M. A
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