Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2216056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. F A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Neraudau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été informé, préalablement à la décision, du délai imparti pour déposer une demande de titre de séjour après l’enregistrement de sa demande d’asile en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 41, alinéa 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi préalablement à la décision ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour au seul motif qu’il a fait l’objet d’une mesure de transfert ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de son droit à l’obtention d’un titre de séjour pour raison de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1993, déclare être entré en France au mois de mai 2021. Il a déposé une demande d’asile, enregistrée le 2 juin 2021. Par une décision du 6 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, pour sa reprise en charge. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Il demande l’annulation de la décision de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sa demande sans suite.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B n’aurait été ni absente ni empêchée le jour où la décision en litige a été signée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette mesure manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, d’une part, lorsqu’une personne étrangère sollicite l’asile, sa demande est examinée dans le cadre des articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auquel cet article renvoie. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ».
5. Il est constant que M. A a sollicité l’asile et a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par suite, à la date de la décision attaquée, il ne se trouvait pas dans la situation d’une personne étrangère qui a présenté une demande d’asile relevant de la compétence de la France. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables et que le préfet pouvait légalement classer sa demande de titre de séjour sans l’examiner. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 431-2 et L. 425-9 de ce code, ainsi que de l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’absence d’examen de son droit à l’obtention d’un titre pour raison de santé doivent ainsi être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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