Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 mars 2026, n° 2400313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 6 février 2024, le 30 juin 2025, le 7 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, la société à responsabilité limitée Domaine du Rey, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a rejeté sa demande de permis d’aménager en vue du réaménagement du camping Le Rey existant, situé 251 route des lacs, avec une capacité d’accueil passant de 8 à 45 emplacements ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine suite au recours préalable dirigé contre l’avis conforme défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 20 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Soorts-Hossegor de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 4.4 du règlement du site patrimonial remarquable (SPR) dès lors que les coupes et abattages d’arbres ne sont pas interdits et que ce projet, situé en zone urbaine touristique, n’induit la coupe d’aucun arbre ;
- l’arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui n’est pas opposable directement aux demandes de permis d’aménager ; en outre, le projet ne conduit pas à une extension de l’urbanisation ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux remontées de nappes dès lors qu’aucune construction nouvelle ne sera implantée, que les terrains bénéficient d’une bonne capacité d’infiltration et que le projet n’engendrera aucune incidence significative sur les écoulements superficiels lors des travaux ;
- la méconnaissance des dispositions relatives à l’aléa de feu de forêt ne peut être opposée dès lors que les parcelles en cause ne sont pas soumises à cet aléa et que ces dispositions ne sont pas applicables à la demande d’autorisation litigieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2025, le 13 juillet 2025 et le 17 novembre 2025, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Domaine du Rey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’un recours administratif préalable obligatoire aurait dû être formé auprès du préfet de région, en application de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 3 décembre 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Biais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Domaine du Rey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 25 février 2026, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine suite au recours préalable dirigé contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 20 septembre 2023 dès lors qu’il s’agit d’un acte insusceptible de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferrant représentant la société Domaine du Rey, celles de Me Dauga représentant la commune de Soorts-Hossegor et celles de Me Biais représentant le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Une note en délibéré, présentée pour la société Domaine du Rey, a été enregistrée le 6 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SARL Domaine du Rey a déposé le 9 août 2023 une demande de permis d’aménager auprès de la commune de Soorts-Hossegor en vue du réaménagement du camping Le Rey situé lieu-dit Le Rey 251 route des Lacs à Soorts-Hossegor (Landes) sur les parcelles cadastrées section AL nos 0009, 0038, 0043, 0044, 0045 et 0046. Le 20 septembre 2023, l’architecte des bâtiments de France, consulté s’agissant d’un site patrimonial remarquable, a émis un accord conforme négatif. Par un arrêté du 7 décembre 2023 le maire de la commune de Soorts-Hossegor a refusé de délivrer le permis d’aménagement sollicité. La société Domaine du Rey demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine suite au recours préalable dirigé contre l’avis conforme défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 20 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé auprès du préfet de région :
Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. / (…) / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Toutefois, si la décision de celui-ci se substitue alors à celle de l’architecte des Bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection du site patrimonial remarquable ou du monument historique, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet acte.
La régularité et le bien-fondé de la décision de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de celle du préfet de région ne peuvent en effet être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine sur le projet de réaménagement du camping Le Rey sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 décembre 2023 :
Le projet se situe au sein du secteur 4 du règlement du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Soorts-Hossegor, secteur défini eu égard à l’intérêt paysager et l’objectif de valorisation du paysage de la forêt de pins.
La circonstance que les parcelles du projet sont situées en zone urbaine à vocation touristique du plan local d’urbanisme intercommunal n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application du règlement du site patrimonial remarquable, lequel présente, selon l’article L. 631-1 du code du patrimoine, le caractère d’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
Le 20 septembre 2023, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis conforme négatif. Il retient que le projet méconnaît les dispositions générales du règlement du site patrimonial remarquable concernant ce secteur 4 dès lors que seules les activités liées à l’exploitation sylvicole, la marche, l’équitation, le vélo, la chasse ou la pêche sont compatibles avec les objectifs de valorisation et de protection, ce qui exclut le camping. Il estime également que la défense incendie imposera des abattages d’arbre en méconnaissance de l’article 4.4-2.s.
Pour s’opposer à la délivrance du permis d’aménager sollicité par la société Domaine du Rey, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a repris le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 du règlement du SPR en ce que le projet prévoit une extension importante de la capacité d’accueil incompatible avec les objectifs de valorisation et de protection du site, d’une part, et qu’il nécessitera inévitablement l’abattage d’arbres pour les aménagements, la desserte et la défense incendie, d’autre part. En outre, il a retenu que ce projet constitue une extension de l’urbanisation de l’agglomération de Capbreton-Hossegor-Soorts-Seignosse le Penon dont le périmètre a été fixé strictement par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT). L’arrêté attaqué mentionne par ailleurs que la demande de permis d’aménager ne justifie pas de la prise en compte du risque de débordement de nappes ou de l’absence de cet aléa, alors que le projet se situe en zone potentiellement sujette à ce risque et méconnaît ainsi la disposition générale n° 22 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que le projet méconnaît la disposition générale n°20D du règlement du PLUI relative au risque de feux de forêt.
Aux termes de l’article 1 du chapitre 3 du titre 1 du règlement du SPR : « Pour le SPR et ses secteurs, les règles sont exprimées en trois points : / 1- les objectifs et les enjeux. / Ils rappellent les valeurs patrimoniales d’intérêt général au service desquelles sont mises en œuvre des règles. Il s’agit de « l’esprit » de la règle et de sa justification. (…). / 2 – les règles strictes. / Leur application est absolue et sans nuance. Leur numéro d’indice est précédé d’un .s / 3 – les dispositions cadre. / Leur application fait appel à l’appréciation, dont elles donnent le cadre selon la nature de l’édifice ou le contexte urbain et paysager. / Elles impliquent un choix pour faire émerger une solution lors de l’élaboration et l’évaluation des projets. Pour chaque règle « cadre » est défini ce sur quoi porte l’évaluation, alimenté des diagnostics et du rapport de présentation qui en explicite la justification. Leur numéro d’indice est précédé d’un .c. (…) ».
Aux termes du chapitre 1 du titre 1 du règlement du site patrimonial remarquable, relatif aux dispositions générales en secteur 4 : « Les intérêts de ce secteur sont : / – une valeur d’identité culturelle par la présence des forêts de pin (Pinus pinaster) et de leur couvert / – une valeur environnementale de milieu et de paysage / – une valeur d’usage : forêt économique et forêt de loisir, équipements. (…) Objectifs de valorisation, protection et d’évolution. / • préserver et valoriser la valeur paysagère et culturelle attachée aux boisements de pins et au milieu qui en découle / • favoriser un usage adapté et respectueux de ce milieu (gestion, fréquentation) (…) ».
L’article 4-4, relatif au boisement forestier, du règlement du site patrimonial remarquable de la commune de Soorts-Hossegor en secteur 4 dispose que : « (…) L’objectif du SPR est de préserver la nature de cette forêt de pins et autres essences dans son caractère. / S’agissant d’une forêt proche d’activités et d’espaces habités, elle est fréquentée et entretenue. Les aménagements d’accessibilité et d’usage restent dans l’esprit de ce caractère. (…). ». Aux termes des règles applicables dans ce secteur : « (…) 4-4-2.s La forêt est conservée, entretenue, renouvelée en application des plans de gestion respectueux du paysage : maintien d’un aspect d’ensemble boisé, utilisation des essences d’arbres endémiques, conservation et mise en valeur des arbres remarquables. / 4-4-3.s Tout aménagement maintient le caractère naturel. (…) 4-4-7.c L’évaluation du projet porte sur : / (…) • La composition et la nature des éléments du projet d’ensemble d’équipements visant à la gestion de la fréquentation. ».
Le projet consiste à réaménager le camping existant « Le Rey », qui comprend 8 emplacements sur une superficie de 7 hectares, en portant sa capacité d’accueil à 45 emplacements répartis sur une superficie de 5,8 hectares avec 44 places de stationnement pour un maximum de 150 personnes accueillies. Il est prévu l’implantation sur ces emplacements débroussaillés, d’une superficie de 250 à 260 m² chacun, de 34 habitations légères de loisirs (HLL), conformément au maximum prévu par les dispositions du 4° de l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme, pour une surface de plancher de 2 040 m², soit 60 m² en moyenne par HLL.
La requérante fait valoir que les pièces du dossier mentionnent l’absence d’abattage d’arbre de haute tige, dont elle rappelle qu’elle n’est pas en tout état de cause pas interdite et met en avant « l’idée du projet [qui est] d’habiter la forêt ». Toutefois, les pièces du dossier, dont la précision et l’exactitude ont été débattues à l’instance, ne permettent pas de comprendre comment ces engagements seraient atteints. En toutes hypothèses, compte tenu de l’augmentation de plus de 400% des emplacements projetés avec implantation de HLL et de la hausse de fréquentation induite, l’architecte des bâtiments de France, puis le maire, ont sans erreur considéré que le projet méconnaissait les dispositions citées aux points 9 et 10 qui imposent la préservation et la valorisation de ce paysage de boisements de pins et du milieu qui en découle en maintenant strictement son caractère naturel et en favorisant, par sa gestion et sa fréquentation, un usage adapté et respectueux de ce milieu.
Dans ces conditions, le maire de la commune de Soorts-Hossegor, qui était en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer au permis de construire sollicité par la société Domaine du Rey. Par suite, les moyens invoqués, dirigés contre l’arrêté du 7 décembre 2023, tirés de la méconnaissance des dispositions du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme intercommunal ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère lié de sa compétence et doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Domaine du Rey doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Domaine du Rey la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Soorts-Hossegor et la même somme à verser à l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Domaine du Rey est rejetée.
Article 2 : La société Domaine du Rey versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Soorts-Hossegor ainsi que la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Domaine du Rey, à la commune de Soorts-Hossegor et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement n° 20 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code du patrimoine
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