Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2506215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2025, N° 2409945 et 2409946 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C… G… F…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
l’arrêté attaqué procède d’un détournement de pouvoir pour avoir été signé par une autorité incompétente faute de justification de l’absence ou de l’empêchement de Mme A… ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne le refus de titre :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité du refus de titre sur laquelle est fondée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
elle méconnaît le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle est fondée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle est fondée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Par un courrier du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. G… F… tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. G… F…, ressortissant colombien, né le 7 juin 1994, a déclaré être entré en France le 9 octobre 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par un jugement nos 2409945 et 2409946 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Le 20 mars 2025, M. G… F… a fait l’objet d’une interpellation. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Il s’agit de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisées et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de ce département à l’effet de signer toute obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’empêchement de Mme E…, directrice des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n°2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié de l’empêchement du préfet des Hauts-de-Seine, M. G… F…, d’une part, ne conteste pas utilement la régularité de la délégation de signature dont disposait la signataire de l’arrêté en litige, d’autre part, n’établit pas que le délégant de la signature n’aurait pas été absent ou empêché, l’administration de la preuve de cette absence ou de cet empêchement lui incombant. Par suite, le moyen tiré d’un prétendu détournement de pouvoir révélé par l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui doivent être motivées en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne le refus de titre :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier par la voie d’une adresse électronique pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer leur dossier au guichet.
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. G… F… produit un document émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine attestant du « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » pour un dossier déposé le 13 novembre 2023 et « en cours d’instruction pour l’administration ». Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. G… F… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête à fin d’annulation d’une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, l’intéressé se prévaut de sa durée de présence en France depuis octobre 2019, et de ce que son fils âgé de six ans et scolarisé en France souffrirait de leucémie. Toutefois, le requérant ne démontre pas qu’un retour dans son pays d’origine avec son enfant serait impossible ni que ce dernier ne pourrait se faire soigner en Colombie et y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision attaquée n’implique aucune séparation du requérant d’avec son enfant mineur et ne porte ainsi pas une atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) »
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 novembre 2023. Ainsi, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article précité et à solliciter l’annulation de la décision le privant de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
En l’espèce, dès lors que la décision privant l’intéressé d’un délai de départ volontaire est annulée par le présent jugement, l’interdiction de retour sur le territoire français prise au motif qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé doit être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. G… F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025, en tant qu’il porte refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de qui ce précède, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par M. G… F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mars 2025 est annulé en tant qu’il refuse à M. G… F… un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… F… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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