Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2107358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient que c’est à tort que le bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises lui a été refusé par l’administration fiscale, dès lors que son chiffre d’affaires cumulé n’a pas dépassé 5 000 euros au cours des années 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a créé une activité de programmation informatique le 1er septembre 2018, a été assujetti du fait de cette activité à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020, pour un montant de 139 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2020. La réclamation du requérant du 4 juin 2021 tendant à la décharge de cette cotisation a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 9 juin 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal de le décharger de la cotisation foncière des entreprises d’un montant de 139 euros mise à sa charge au titre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 1647 D du code général des impôts, dans sa version en vigueur : " I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; () / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros sont exonérés de la cotisation minimum. () / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. () « . Aux termes de l’article 1467 A du même code : » Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ".
3. Il résulte de l’instruction que pour refuser à M. B le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions citées au point 2, l’administration fiscale s’est fondée sur le chiffre d’affaires réalisé par l’intéressé en 2018, soit 1 957 euros, et l’a porté de quatre à douze mois, son activité ayant commencé le 1er septembre 2018, pour obtenir une somme de 5 871 euros, ainsi supérieure au plafond de 5 000 euros prévu par les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts.
4. M. B soutient, sans d’ailleurs l’établir, que son chiffre d’affaires cumulé au cours des années 2018 et 2019 n’excède pas la somme de 5 000 euros. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le chiffre d’affaires annuel retenu par l’administration pour la période de référence prévue par les dispositions de l’article 1467 A du code général des impôts, soit l’année 2018, correspondant à quatre mois d’activité, ni ne remet en cause le calcul « prorata temporis » effectué par l’administration, nécessaire pour rapporter ce chiffre d’affaires à douze mois en application de l’article 1467 A du code général des impôts. Il n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de l’exonérer de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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