Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme D… C…, représentée par Me Kilo, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa fille et son gendre ont des ressources suffisantes pour la prendre en charge durant son séjour, que leur logement leur permet de l’accueillir, et qu’elle a fourni toutes les informations fiables et nécessaires à la délivrance du visa sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 6 novembre 2025 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026 prise sur le fondement de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense a été produit par le ministre de l’intérieur le 16 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante haïtienne née le 19 janvier 1946, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendant de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure, le 6 novembre 2025, de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure est restée sans suite au 9 janvier 2026, date de clôture de l’instruction. Un mémoire en défense a été produit postérieurement à la clôture, le 16 février 2026 et n’a pas été communiqué. Le ministre de l’intérieur doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans la requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que : « Vos revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, vous ne justifiez pas être à la charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint, votre enfant (ou son conjoint) n’est pas en capacité de vous prendre en charge, et les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
A l’appui de sa requête, Mme C… soutient qu’elle a apporté la justification de versements réguliers d’argent, depuis 2017, par sa fille et son gendre, A… et Mme B…, par la production de copies des virements via « Sogexpress » ou « Westerunion ». Elle soutient également que le revenu annuel de référence de sa fille et de son gendre est de 36 726 euros, soit des ressources suffisantes pour la prendre en charge, qu’ils ont un enfant, et qu’elle-même ne dispose d’aucune ressource autre que les versements de sa fille et de son gendre pour pourvoir à ses besoins. Par conséquent, ces allégations n’étant contredites par aucune des pièces versées, Mme C… doit être regardée comme n’ayant pas de ressources propres pour lui permettre de subvenir aux besoins de la vie courante, dépendant pour sa subsistance des versements de sa fille et de son gendre, ces derniers disposant d’un revenu de plus de 3 000 euros par mois, pour subvenir aux besoins de leur foyer de trois personnes, et qui est suffisant pour subvenir, en outre, aux charges de Mme C… pendant son séjour de longue durée. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne sa qualité d’ascendante à charge.
La commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France oppose un autre motif, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet du séjour sont incomplètes et ou non fiables. La requérante soutient cependant avoir fourni toutes les pièces requises et qu’elles sont fiables, ce qui n’est contredit par aucune pièce versée au dossier. Par suite, le ministre étant réputé avoir acquiescé aux faits, ce motif ne peut davantage fonder le refus du visa sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme D… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C… par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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