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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2502009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Rouen donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () "
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les décisions contestées sont des décisions individuelles prises par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié, à la date de la décision attaquée, au 5 rue Placeau, La Chapelle Saint Mesmin (45 380) dans le département du Loiret. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le litige exposé par celui-ci relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans et à M. B A.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La magistrate déléguée,
Signé :
C. Galle
N°2502009
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