Tribunal administratif de Grenoble, 2 janvier 2025, n° 2409542
TA Grenoble
Rejet 2 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la décision contestée prive M me A de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, justifiant ainsi la condition d'urgence.

  • Accepté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que le défaut de motivation de la décision ne peut être régularisé par des motifs postérieurs à la décision attaquée, créant ainsi un doute sérieux sur sa légalité.

  • Rejeté
    Portée de l'ordonnance

    La cour a estimé que l'ordonnance n'implique pas d'injonction au département de la Savoie de porter la décision à la connaissance des tiers.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge du département de la Savoie le versement d'une somme à M me A pour couvrir ses frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2 janv. 2025, n° 2409542
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409542
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2 janvier 2025, n° 2409542