Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2025, n° 2409542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2024 et le 19 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Brun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a décidé de suspendre son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Savoie de porter la présente ordonnance à la connaissance de la commune de Saint-Jean-de-La-Porte, à la caisse d’allocations familiales de la Savoie et aux parents des enfants qu’elle garde ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire distinct enregistré le 18 décembre 2024, le département de la Savoie a indiqué les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces jointes communiquées au greffe du tribunal selon les modalités prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 19 décembre 2024, le département a été informé, en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que les pièces enregistrées le 18 décembre 2024 ne sont pas considérées comme se rattachant à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au débat contradictoire et a été invité, s’il souhaitait que ces pièces ou certaines des informations qu’elles contiennent soient prises en compte par la juridiction, à les verser dans la procédure contradictoire par téléprocédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2409513.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Brun, pour Mme A.
—
La clôture de l’instruction a été repoussée au lundi 23 décembre 2024 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement reçu au service de la protection maternelle et infantile (PMI) le 11 octobre 2024, une visite au domicile de Mme A a été réalisée le 17 octobre 2024. Le 18 octobre 2024 une décision de suspension de l’agrément de Mme A a été prise par le président du conseil départemental de la Savoie. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la décision contestée a pour effet de priver Mme A de la possibilité d’accueillir à son domicile les enfants dont elle a la garde et la prive ainsi de ses revenus. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. En effet, cette décision devait être dûment motivée, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et ce défaut de motivation ne peut être regardé comme régularisé par les motifs qui ont été adressés à la requérante par courrier du 9 décembre 2024, largement postérieur à la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente ordonnance n’implique pas qu’il soit enjoint au département de la Savoie de la porter à la connaissance de la commune de Saint-Jean-de-La-Porte, à la caisse d’allocations familiales de la Savoie et aux parents des enfants que garde Mme A.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Savoie le versement à Mme A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 18 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 :Le département de la Savoie versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240954
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