Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2504538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Abena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 1er mars 1986, déclare être entré en France le 10 avril 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juin 2021. M. A… a sollicité le 14 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (..) « Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (..) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (…) / – la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi. / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / (…) / – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté par le requérant, que l’arrêté contesté, qui comportait la mention des délais et voies de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours conformément aux dispositions précitées, a été adressé à M. A… le 29 janvier 2025, par un courrier avec avis de réception, à l’adresse déclarée par l’intéressé dans sa demande de titre de séjour soit « Chez M. C… – 61, Boulevard Jourdan – Résidence le Mail Bat. B – 13014 Marseille ». Le pli recommandé contenant l’arrêté contesté, après avoir fait l’objet d’une vaine présentation le 10 février 2025, a été distribué à M. A… le 19 février 2025, ainsi qu’en atteste le cachet postal et la signature de l’intéressé figurant sur l’avis de réception produit en défense par le préfet. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de distribution du pli, soit le 19 février 2025. Le délai de recours contentieux d’un mois, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque M. A… a déposé sa requête le 1er avril 2025. Par suite, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, la requête de M. A… est tardive et, pour ce motif, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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