Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2025, n° 2512557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer dans un délai de cinq jours et, au plus tard, avant le 30 octobre 2025, sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 17 juillet 2024 et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 200 euros en réparation des préjudices moral, administratif et professionnel qu’elle estimera avoir subis si la préfecture lui fait perdre une opportunité professionnelle ;
3°) de mettre l’ensemble des dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 19 septembre 1995 à Bangangté, est entrée en France le 6 octobre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 septembre 2023 au 26 septembre 2024. A l’expiration de son visa, elle a déposé, le 17 juillet 2024, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Toutefois, cette demande a été enregistrée à tort comme une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Depuis le 17 juillet 2024, plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière est valable jusqu’au 28 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que, à titre subsidiaire, de réserver ses droits à indemnisation pour les préjudices moral, administratif et professionnel qu’elle estime avoir subis.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
4. Il n’appartient pas au juge du référé-liberté, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B… et de délivrer la carte de séjour qu’elle sollicite. De même, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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