Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2204928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 9 février 2023, M. A C, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à concurrence de la somme de 9 019 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son divorce par consentement mutuel a pris effet à compter de la date de dépôt de la convention au rang des minutes de l’étude notariale, soit le 20 février 2020, et non à la date prévue par la convention ; dès lors, il doit être soumis, pour l’année 2019, à une imposition commune avec son ex-épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée.
Elle fait valoir que :
— l’imposition en cause ne relevant que de l’impôt sur le revenu, les conclusions aux fins de décharge des contributions sociales sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à annuler la décision de rejet de la réclamation préalable sont irrecevables ;
— la procédure ne comportant aucun dépens, les conclusions tendant à sa condamnation à les prendre en charge sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B ont conclu le 13 février 2020 une convention de divorce par acte d’avocat dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue par les dispositions des articles 229-1 et suivants du code civil. Les cotisations d’impôt sur le revenu d’un montant de 13 013 euros mises à leur charge au titre de l’année 2019, après qu’ils ont souscrit une déclaration commune, ont été dégrevées suite à la réclamation verbale formée par Mme B le 21 octobre 2020, tendant à l’annulation de ladite déclaration commune et à la prise en compte du divorce à la date du 1er décembre 2020 contractuellement fixée par les ex-époux dans leur convention. M. C ayant souscrit une déclaration individuelle de revenus le 4 novembre 2020 portant la mention « divorcé/séparé » et indiquant une date de divorce au 1er décembre 2019, un nouvel avis d’imposition a été établi le 1er février 2021 pour un montant de 22 022 euros tenant compte des trois enfants en résidence exclusive et retenant ainsi un total de trois parts. La réclamation contentieuse qu’il a formée le 6 décembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 13 avril 2022, l’intéressé demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de cette imposition à concurrence de la somme de 9 019 euros résultant de la prise en compte d’une imposition commune avec son ex-femme et, par conséquent, la modification du quotient familial.
2. En premier lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article
R.*194-1 du livre des procédures fiscales, et dès lors que l’imposition est conforme à sa déclaration, M. C supporte la charge de la preuve dans la présente instance.
3. En second lieu, d’abord, aux termes des dispositions de l’article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; () 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () ; 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ". Il résulte de ces dispositions que, dans les trois cas visés ci-dessus, par les a, b, c du 4. de l’article 6 du code général des impôts, l’imposition distincte des époux est applicable de plein droit. À l’inverse, en dehors de ces cas, les revenus des deux conjoints doivent être obligatoirement cumulés dans le cadre de l’imposition par foyer, sans qu’il y ait possibilité, pour le mari ou pour la femme, de demander une imposition séparée.
4. Ensuite, aux termes des dispositions de l’article 196 bis du même code : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des évènements ou des conditions mentionnées aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition ».
5. Enfin, aux termes de l’article 302 du code civil : « La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. / En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2. ». Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du même code : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la date fixée dans la convention par les époux pour les effets du divorce constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats permet de réputer dissous le régime matrimonial.
6. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme B ont conclu le 13 février 2020 une convention de divorce par acte d’avocat dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue par les articles 229-1 et suivants du code civil, dans laquelle ils ont fixé la date des effets de leur divorce au 1er décembre 2019.
7. D’une part, M. C n’établit ni même n’allègue qu’à la date du 31 décembre 2019 une communauté de résidence aurait perduré entre lui et Mme B, son ex-épouse.
8. D’autre part, il résulte des dispositions précitées aux point 5 que le régime matrimonial et donc le régime de la communauté de biens entre M. C et Mme B est réputé avoir été dissous à la date du 1er décembre 2019, fixée par les ex-époux dans leur convention de divorce.
9. A cet égard, M. C ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 262 du code civil pour soutenir que son divorce n’a pris effet, auprès de l’administration fiscale, que le 20 février 2020, date de dépôt de la convention au rang des minutes de l’étude notariale. En effet, ces dispositions, qui ont pour objet de régler la question des effets du divorce vis-à-vis des tiers, et permettent notamment de déterminer la date de fin de la solidarité des époux vis-à-vis des dettes ménagères contractées, sont sans incidence sur la détermination de la date de dissolution de la communauté de biens.
10. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale, en se fondant sur les termes de la convention de divorce par consentement mutuel qu’il a conclue avec son ex-épouse, a considéré qu’à la date du 31 décembre 2019, il se trouvait dans la situation visée par les dispositions du a du 4 de l’article 6 du code général des impôts et l’a ainsi soumis à une imposition distincte de celle de Mme B.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins-de-non-recevoir opposées en défense, la requête de M. C doit être rejetée, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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