Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2511507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre ou une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérien né le 6 novembre 2000 a demandé, le 9 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 février 2025 au 2 mai 2025 lui a été délivré. M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre ou une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée atteste, en l’état des pièces produites, du caractère complet du dossier de demande. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre mois. Dans ces conditions, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par M. B… A… en vue du renouvellement de son titre de séjour ayant nécessairement pris fin avec la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant en ne lui délivrant pas un récépissé. Au surplus, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer une urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. A supposer que le requérant ait entendu contester la légalité du rejet implicite de sa demande, il ne fait, en tout état de cause, valoir aucun moyen de nature à la démontrer.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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