Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 2201551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2022 et 17 février 2023 sous le no 2201551, la société Mathelec distribution, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire par lequel le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a mis à sa charge une somme de 68 euros relative à une amende pour des faits de dépôt non autorisé de déchets constatés le 14 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant l’article L. 541-3 du code de l’environnement au motif qu’elle n’a pas été informée de la possibilité qu’elle avait de présenter des observations et de se faire assister ou représenter ;
— ce titre exécutoire a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant l’article L. 541-3 du code de l’environnement au motif qu’elle n’a pas été préalablement mise en demeure d’enlever les déchets en litige ;
— ce titre exécutoire a pour objet une créance fondée sur des faits matériellement inexacts dès qu’il n’est pas établi qu’elle ait déposé les déchets dont la présence a été constatée le 14 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Mathelec distribution une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2023 à 12 heures.
La commune de Balagny-sur-Thérain a produit un mémoire le 26 janvier 2024.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 17 février 2023 sous le no 2202288, la société Mathelec distribution, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire par lequel le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a mis à sa charge une somme de 8 000 euros au titre des frais d’enlèvement des déchets dont le dépôt a été constaté le 14 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant l’article L. 541-3 du code de l’environnement au motif qu’elle n’a pas été informée de la possibilité qu’elle avait de présenter des observations et de se faire assister ou représenter ;
— ce titre exécutoire est mal fondé et a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant l’article L. 541-3 du code de l’environnement au motif qu’elle n’a pas été préalablement mise en demeure d’enlever les déchets en litige ;
— ce titre exécutoire a pour objet une créance fondée sur des faits matériellement inexacts dès qu’il n’est pas établi qu’elle ait déposé les déchets dont la présence a été constatée le 14 février 2022 ;
— la créance n’est pas fondée dans son montant dès lors que la somme de 8 000 euros mise à sa charge pour les frais d’enlèvement des déchets n’est pas justifiée et est manifestement excessive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 5 octobre 2023, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Mathelec distribution une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures.
La commune de Balagny-sur-Thérain a produit un mémoire le 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 février 2022, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain doit être regardé comme ayant, d’une part, infligé à la société Mathelec distribution une amende administrative de 68 euros pour des faits de dépôt non autorisé de déchets, constatés le 14 février 2022 et, d’autre part, l’a mise en demeure, dans un délai de sept jours, de procéder à l’enlèvement de ces déchets. Par un titre exécutoire du 16 février 2022, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a mis à la charge de la société Mathelec distribution une somme de 68 euros au titre de cette amende.
2. Par un courrier du 18 février 2022, la société Mathelec distribution a présenté un recours gracieux contre la décision du 15 février 2022. Par un courrier du 25 février 2022, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a rejeté ce recours, a fixé à 8 000 euros les frais d’enlèvement des déchets et a mis en demeure la société Mathelec distribution d’organiser cet enlèvement dans un délai de sept jours. Par un titre exécutoire du 17 mai 2022, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a mis à la charge de la société Mathelec distribution une somme de 8 000 euros au titre des frais d’enlèvement des déchets.
3. La société Mathelec distribution demande au tribunal d’annuler ces deux titres exécutoires, aux termes respectifs de ses requêtes nos 2201551 et 2202288, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la légalité des titres exécutoires attaqués :
4. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. () / VI.- Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice : / 1° De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a considéré que les déchets dont la présence a été constatée sur le territoire communal le 14 février 2022 y avaient été déposés par la société Mathelec distribution au motif qu’un carton lui ayant été adressé avait été trouvé dans l’amoncellement ainsi constitué.
6. Toutefois, ainsi que le soutient la société Mathelec distribution, les photographies annexées au procès-verbal du 15 février 2022 dressé par le maire de la commune établissent que les déchets en litige sont sans lien apparent avec l’activité de la société. Par ailleurs, cette dernière fait valoir qu’elle met à disposition de ses clients des cartons usagés dans le cadre de ses activités bien qu’elle en retire normalement les étiquettes. Enfin, alors qu’un seul carton adressé à la société Mathelec distribution a été retrouvé parmi les déchets litigieux, la requérante établit disposer d’un contrat avec un prestataire lui permettant de traiter l’important volume de déchets que génère son activité, et démontre ainsi suffisamment, en l’absence de toute contestation sérieuse sur ce point, qu’elle n’aurait qu’un intérêt limité à faire procéder par ses employés à des dépôts illégaux de déchets à plusieurs kilomètres de ses locaux.
7. Dans ces conditions, la société Mathelec distribution est fondée à soutenir que les créances objet des titres exécutoires attaqués, sont fondées sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, elle est également fondée à demander l’annulation de ces titres exécutoires, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu’elle présente au soutien de ses conclusions.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mathelec distribution au titre des deux instances et non compris dans les dépens.
9. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Mathelec distribution, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances, la somme demandée par la commune de Balagny-sur-Thérain au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
10. Enfin, en l’absence de dépens, les demandes formées par la commune de Balagny-sur-Thérain sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires attaqués sont annulés.
Article 2 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera à la société Mathelec distribution une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mathelec distribution et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2201551 et 2202288
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