Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 8 oct. 2025, n° 2307058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a maintenu son indu de prime d’activité d’un montant de 1 902,39 euros au titre de la période de février 2021 à juin 2022 et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui verser huit mois de prime d’activité, ainsi que l’aide exceptionnelle de solidarité et l’allocation de rentrée scolaire 2021.
Elle soutient que :
elle est séparée de son mari depuis septembre 2024 ;
si certaines factures sont au nom de son ex-conjoint, cela résulte du refus de certains organismes de changer le nom ;
son ex-conjoint règle les factures relatives aux enfants ;
elle reconnaît avoir fait des erreurs dans ses déclarations trimestrielles pour certains de ses revenus ; toutefois, elle est de bonne foi ;
l’agent de la caisse a abouti à des conclusions erronées à l’issue de son contrôle alors qu’elle avait informé la caisse correctement ; l’existence d’une vie maritale n’est pas démontrée, pas plus que l’existence de liens affectifs entre eux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2023 et 15 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rejeté le recours dirigé contre l’indu d’allocation de rentrée scolaire en retenant un manquement de l’intéressée dans ses obligations déclaratives et que la caisse a notifié à l’intéressée une pénalité pour fraude, d’un montant de 610 euros, le 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est connue des services de la caisse d’allocations familiales du Nord comme étant personne isolée avec quatre enfants à sa charge. Elle a sollicité le 21 octobre 2020 la prime d’activité. En juin 2022, un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse a permis de constater, d’une part, qu’elle n’avait pas déclaré la reprise, depuis le 11 octobre 2019, de sa vie maritale avec M. B…, dont elle avait déclaré être séparée depuis septembre 2014, et d’autre part, qu’elle n’avait pas correctement déclaré ses revenus et avait omis de déclarer ceux de trois de ses enfants. L’organisme a, par un courrier du 16 février 2023, mis à la charge de l’intéressée un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 404,28 euros pour le mois d’août 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 42 euros pour le mois de novembre 2022, ainsi qu’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 902,39 euros portant sur la période de février 2021 à juin 2022. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre l’indu de prime d’activité, lequel a été rejeté par la commission de recours amiable le 15 juin 2023.
La caisse d’allocations familiales du Nord l’a informée, par un courrier du 17 août 2023, que ses manquements étaient susceptibles d’être qualifiés de fraude. Le 16 octobre 2023, une pénalité d’un montant de 610 euros a été prononcée à son encontre.
En parallèle, Mme B… a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester l’indu d’allocation de rentrée scolaire. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal a confirmé que l’intéressée avait manqué à ses obligations déclaratives en ne signalant ni la vie maritale qu’elle entretenait avec M. B…, ni l’ensemble de ses ressources.
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable a maintenu l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 902,39 euros au titre de la période de février 2021 à juin 2022.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 843-4 du code de la sécurité sociale : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. ». Aux termes de l’article R. 843-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / 1° Il n’est pas tenu compte pour le calcul de la prime d’activité, de l’ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l’article L. 843-4 ; / 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ». L’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 844-4 du code de la sécurité sociale : « I.-Les aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d’un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 844-3. / Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 844-3 ne sont pas prises en compte pour l’attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait. / II.-Le complément familial majoré, mentionné à l’article L. 522-3, est pris en compte pour la détermination du montant de prime d’activité, à hauteur d’un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1. / III.-L’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 est prise en compte pour la détermination du montant de prime d’activité, dans la limite d’un forfait égal à : / 1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 1° de l’article L. 523-3 ; / 2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 2° de l’article L. 523-3. ».
Aux termes de l’article D. 843-1 du code de la sécurité sociale : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Pour les personnes isolées au sens de l’article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné au 1° de l’article L. 842-3. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. ». L’article D. 843-2 de ce même code dispose que : « Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l’article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’ article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu’à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l’augmentation des revenus professionnels. / Le montant maximal de la bonification s’élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne. ». L’article D. 843-3 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l’article L. 842-3 est égale à 61 %. ».
Il résulte de l’instruction, plus précisément des mentions du rapport d’enquête, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’agent assermenté de l’organisme payeur a conclu à une reprise de la vie maritale entre Mme et M. B… à compter du 11 octobre 2019. À l’issue de son contrôle, l’agent a mis en évidence l’existence d’une communauté de vie, fondée sur le fait que M. B… est connu à l’adresse de Mme B… auprès de sa société, dont il est associé depuis le 12 février 2002, auprès de la société Engie depuis le 8 mai 2001, auprès des services fiscaux depuis le 1er janvier 2020, ainsi qu’auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai. Par ailleurs, l’agent a relevé l’existence d’une communauté d’intérêts matériels et affectifs, dès lors que les intéressés ont eu six enfants en commun, qu’aucune démarche n’a été entreprise pour acter une séparation ou fixer une pension alimentaire alors que M. B… en a les moyens. Le couple est également propriétaire en indivision d’un logement situé à Loos. La consultation de leurs relevés de compte a révélé de nombreux dépôts de chèques de M. B… sur le compte de Mme B…. En outre, l’agent a constaté que les ressources du foyer n’ont pas été correctement déclarées lors d’au moins cinq déclarations trimestrielles dès lors qu’elles ne comportaient pas les revenus de son époux.
En se bornant à soutenir que certains organismes ont refusé le changement d’adresse de son époux dès lors que ce dernier réglait les factures, qu’elle a informé la caisse « de toutes les opérations et changements » et qu’ils ne souhaitent pas divorcer ni vendre la maison pour ne pas perturber leurs enfants, Mme B… qui, par ailleurs, s’est opposée, au cours du contrôle, à fournir les documents demandés par l’agent, ne remet pas en cause les conclusions du rapport d’enquête. La production d’une attestation de son époux faisant état d’une autre adresse n’est assortie d’aucun autre élément permettant de corroborer la réalité de ce domicile. En outre, Mme B… ne conteste pas sérieusement les erreurs commises dans ses déclarations relatives à ses salaires et ses indemnités maladie et l’omission des revenus de ses enfants. Par suite, l’indu de prime d’activité réclamée par la caisse d’allocations familiales du Nord pour la période de février 2021 à juin 2022 est fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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