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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 sept. 2023, n° 2311845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association « Coallia » à Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requête est recevable, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui donne qualité pour former une telle demande ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors qu’en occupant irrégulièrement un hébergement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile « Coallia » à Nanterre, malgré une mise en demeure de quitter les lieux prise le 1er juin 2023, M. B compromet le fonctionnement normal du service public et notamment celui du service d’accueil d’urgence des demandeurs d’asile ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que
M. B occupe irrégulièrement un logement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile « Coallia » à Nanterre, au regard des dispositions des articles L. 551-11 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 septembre 2023 à 9 heures 30.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de faire injonction à M. A B, qui se maintient sans droit ni titre dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile, de libérer sans délai le lieu d’hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Enfin, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a été admis au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association « Coallia » à Nanterre (Hauts-de-Seine), le 13 octobre 2022. Le requérant a présenté une demande d’asile à l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, qui a été rejetée par décision du 29 juin 2022, qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022. M. B a formé un recours contre cette décision de refus auprès de la Cour nationale du droit d’asile, qui l’a rejeté par une décision du 10 mars 2023, notifiée à l’intéressé le 17 mars 2023. Par une décision du 30 mars 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge (Hauts-de-Seine) a prononcé au requérant une notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juin 2023, M. B se maintient sans droit ni titre au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association « Coallia » à Nanterre.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être contesté que le département des Hauts-de-Seine dispose de 2 283 places en lieux d’accueil pour demandeurs d’asile, qu’au 31 août 2023, sur 8 411 personnes domiciliées dans la file active de la structure du premier accueil du demandeur d’asile dans le département des Hauts-de-Seine, 236 sont des demandeurs d’asile en attente d’hébergement, et que le taux de présence indue s’élevait à 27% au 30 avril 2023. Ainsi, l’expulsion demandée par le préfet vise à assurer le bon fonctionnement du centre d’accueil des demandeurs d’asile afin de permettre l’accueil des personnes durant la période d’instruction de leur demande d’asile afin qu’elles puissent bénéficier de l’accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. Dans ces conditions, la libération des lieux occupés par le requérant présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. M. B, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne conteste pas qu’il ne dispose plus d’aucun droit de se maintenir dans les lieux ni ne se prévaut d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son expulsion. Par suite, la demande d’expulsion présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. B de l’hébergement qu’il occupe, sans droit ni titre, au centre d’accueil pour demandeur d’asile géré par l’association « Coallia » à Nanterre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter dans un délai de quinze jours les lieux qu’il occupe, sans droit ni titre, au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association « Coallia » à Nanterre.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B en cas de refus de ce dernier de libérer spontanément les lieux à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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