Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 août 2025, n° 2510193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 11 août 2025 par lesquels la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Finlande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de son état de santé et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— la prestation de serment de M. B, interprète en langue ourdou ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Bouchet, avocate de permanence, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et demande l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la mise à la charge de l’État de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et soulève, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant transfert aux autorités finlandaises, le moyen tiré d’un vice de procédure, au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, en l’absence de remise en mains propres au requérant du compte-rendu de son entretien individuel préalablement à l’édiction de la décision attaquée ainsi que les moyens, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence, tirés de l’illégalité de cette décision du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités finlandaises sur laquelle elle se fonde et de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de nécessité et de caractère proportionné de la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 11 octobre 1990, déclare être entré en France le 20 juin 2025. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 25 juin 2025. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé qu’il avait sollicité l’asile le 2 novembre 2024 auprès des autorités finlandaises. Les autorités finlandaises, saisie d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale le 21 juillet 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 23 juillet 2025 pour la réadmission de M. C. Par un arrêté du 11 août 2025, dont M. C demande l’annulation, la préfète de Rhône a ordonné son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Il ressort des pièces versées au débat par la préfète du Rhône que M. C a reçu une copie du résumé de l’entretien individuel mené le 25 juin 2025 le jour-même. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été destinataire de ce compte-rendu.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que son transfert vers la Finlande constitue un risque, qu’il encourt des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le requérant n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, selon les termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Si le requérant soutient que son état de santé et le suivi médical dont il a bénéficié en France depuis son arrivée justifiait que la préfète du Rhône fasse usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement précité, il n’apporte aucun élément sur la nature de sa pathologie et sur le suivi médical dont il aurait bénéficié en France ni sur les conséquences qu’un transfert en Finlande aurait sur cette pathologie et ce suivi. Par suite, tel qu’il est articulé, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
9. En dernier lieu, compte tenu que le requérant n’apporte aucune précision élément sur son état de santé ni sur le suivi médical éventuel que cet état exige, il ne démontre pas que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa nécessité et son caractère proportionné. Le moyen doit ainsi être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 août 2025 par lesquels la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités finlandaises et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bouchet et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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