Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 avr. 2025, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que sa durée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au titre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas intervenue à la suite d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 26 mars 2025, Mme A s’est vue attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente,
— les observations de Mme A, assistée d’un interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée, l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 21 avril 1983, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 mars 2025 par lesquels le préfet de l’Aube, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment sa situation familiale et les conditions de son entrée sur le territoire français. Le préfet de l’Aube, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit et des pièces produites par le préfet que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /() ".
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de l’Aube est fondé à faire valoir que la décision est fondée également sur le 1° de l’article L. 611-1 précité, il n’a pas en revanche lieu de substituer cette disposition à celle figurant dans l’arrêté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France en 2024 pour se rapprocher de sa sœur et qu’à ce jour son fils âgé de 15 ans l’a rejointe, il est constant qu’elle est célibataire, sans domicile propre et n’exerce aucune activité professionnelle. De plus, elle n’allègue, ni ne soutient être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la durée de sa présence en France, la décision par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. D’une part, aux termes de l’article L. 611-2 du CESEDA : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
12. Si Mme A soutient être entrée régulièrement en France au bénéfice d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, elle ne justifie pas avoir procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s’est pas présentée au commissariat pour pointer en exécution de l’arrêté l’assignant à résidence. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aube, en prenant la décision en litige, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Mme A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, ainsi que le permet les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il est constant qu’à la date de la décision en litige, elle n’a fait l’objet d’aucune mesure éloignement qui serait restée inexécutée. En dépit de la brièveté de sa présence en France, les éléments en considération desquels le préfet de l’Aube a fixé à deux ans la durée de cette interdiction sont insuffisants pour justifier une telle décision, étant précisé que la garde à vue dont elle a fait l’objet le 15 mars 2025 pour des faits de vol dans un entrepôt ne peut, en l’absence de flagrance, conduire à la regarder comme représentant une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors que la décision prononçant cette interdiction est indivisible de celle qui en fixe la durée, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de l’Aube, en édictant la décision en litige, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’appui des présentes conclusions, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
14. La décision en litige mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A.
16. Mme A, pour contester la légalité de l’assignation à résidence qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement, compte tenu des conditions qui en subordonnent l’édiction, faire valoir qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, Mme A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 16 mars 2025, en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l’Aube et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
S. MEGRETLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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