Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2506628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 1er et 21 octobre 2025, M. B… E…, représenté par Me Le Moal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 24 septembre 2025 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de départ volontaire ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- son signalement dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est privé de base légale, l’obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont illégale du fait de l’illégalité de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. E… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. E…, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en septembre 2017 selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour en tant qu’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’en octobre 2022. Il en a demandé le renouvellement mais n’a pas complété sa demande qui a été clôturée le 22 avril 2023. Il s’est maintenu en situation irrégulière. Constatant que l’intéressé n’était plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dont il n’avait pas demandé le renouvellement, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 24 septembre 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E….
3. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 14 août 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… D…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 2° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son titre de séjour dont il n’a pas demandé le renouvellement. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également la durée de son séjour en tant qu’étudiant puis irrégulièrement, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. E… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, durant son audition le 24 septembre 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en fin 2017 mais y a séjourné pour l’essentiel en tant qu’étudiant, situation ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement. Il est célibataire et n’établit pas l’ancienneté et l’intensité des attaches amicales dont il fait état en se bornant à produire des attestations peu précises et vantant seulement ses mérites pour appuyer sa demande de rester en France. Il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa famille, même s’il allègue ne plus avoir de relations avec elle. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il a expressément refusé de regagner son pays d’origine. Il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage et n’établit pas bénéficier d’un hébergement. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre des 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Contrairement à ce que soutient M. E…, l’annulation éventuelle de la décision de refus de départ volontaire n’a pas pour effet d’entrainer l’illégalité des autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Finistère. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant signalement dans le système d’information Schengen devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 14 août 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… D…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
17. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté du 24 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire dont M. E… a fait l’objet lui a été régulièrement notifiée le même jour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de base légale de l’arrêté d’assignation à résidence doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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