Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2602215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Korman, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler dans le même délai sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, elle est caractérisée dès lors qu’étant dans l’impossibilité de déposer son dossier elle se trouve placée dans une situation de précarité ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme B… A…, née le 17 avril 1984 aux Philippines, pays dont elle a la nationalité, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 janvier 2024 au 20 janvier 2026 dont elle a demandé le renouvellement le 11 octobre 2025, dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le site « démarche.numerique.gouv.fr ». L’urgence de sa situation est présumée ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit en défense, ne conteste pas. En outre, la mesure sollicitée par l’intéressée tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour n’est pas dépourvue d’utilité. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer sa demande et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dont l’enregistrement et la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent qu’être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
: L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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