Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2312878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée 1er décembre 2023 sous le n° 2312878, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme A… B…, représentée, en dernier lieu, par
Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions et moyens formulés dans le délai de recours contentieux.
II. – Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 sous le n°2504877, Mme A… B…, représentée par Me Cisse demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait son droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, a déposé, le 1er septembre 2022, une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le même jour, elle a été mise en possession d’un récépissé en application des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code.
Par la requête, enregistrée sous les n° 2312878, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la requête, enregistrée sous les n° 2504877, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2312878 et 2504877, qui concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2312878 :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête, enregistrée le 1er décembre 2023, par laquelle Mme B… a saisi le tribunal ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen et ne peut donc être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Si ultérieurement, dans un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2024,
Mme B… a formulé des conclusions et exposé les faits et moyens sur lesquels elle s’appuie, ce mémoire a, toutefois, été produit après l’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard, et en tout de cause, au 1er décembre 2023, date d’enregistrement de la requête. Il s’ensuit que la requête est irrecevable, ainsi que les parties en ont été informées, et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif.
Sur la requête n° 2504877 :
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 1. du présent jugement, que Mme B… a déposé, le 1er septembre 2022, une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et non une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait implicitement refusé de renouveler un titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante, et sont par suite irrecevables ainsi que les parties en ont été informées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2312878 et 2504877 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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