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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mai 2026, n° 2504496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme G… B… E…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu’elle impute à sa maladie professionnelle n°98 survenue le 13 janvier 2021 et à ses rechutes.
Elle soutient que :
- elle a formulée une demande au centre hospitalier d’Avignon afin qu’une rechute de maladie professionnelle soit reconnue ; il s’agit de la même pathologie, qui a récidivé en raison de l’attribution d’un poste non adapté à son état de santé ;
- il est incontestable que son état de santé n’était pas consolidé au 15 mars 2022 et que le taux d’IPP de 7% retenu par le CH d’Avignon n’est pas adapté à son état de santé ;
- la mesure d’expertise sollicité aura pour objet d’établir son taux d’IPP, une éventuelle date de consolidation de sa dernière rechute et d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux imputables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février et 13 mars 2026, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Clement, conclut :
1°) à ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais fait part de ses protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité de la rechute survenue en 2024 ;
2°) à ce qu’il soit désigné un collège d’expert en rhumatologie et orthopédie ;
3°) à la mise à la charge de Mme B… E… des frais d’expertise ;
4°) à la réserve des dépens et des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage et que l’acceptation de la demande d’expertise n’emporte pas reconnaissance de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : « Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique (…) ».
D’une part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladie professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il résulte de l’instruction que le directeur du centre hospitalier d’Avignon a, sur demande de Mme B… E…, aide-soignante, reconnu par une décision du 28 avril 2022 la maladie professionnelle n°98 (hernie discale L5-S1) survenue le 13 janvier 2021, ainsi que, par décisions des 18 octobre 2023 et 20 janvier 2026, les rechutes survenues les 3 février 2022 et 6 février 2025. En revanche par une décision du 17 juillet 2025, il a refusé de reconnaitre comme une rechute l’arrêt de travail débutant le 19 février 2024. La mesure d’expertise demandée par B… E…, qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, apparait utile à la solution du litige porté devant le tribunal, dans le cadre notamment des décisions reconnaissant la maladie professionnelle et ses deux rechutes précitées, et au regard des éléments médicaux versés aux débats. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
Sur le pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions du centre hospitalier d’Avignon tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. En vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions du centre hospitalier d’Avignon tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non-compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Avignon tendant à la réserve des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr F… C…, exerçant Place du Pr D… A…, CHU Carémeau, Bat Neurosciences à Nîmes cedex 9 (30029) est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme B… E…, utiles à la solution du litige ;
2° – A partir des déclarations de Mme B… E… et de tout sachant, décrire les lésions initiales de la maladie professionnelle n°98 survenue le 13 janvier 2021, ainsi que leurs modalités de traitement, leurs conditions d’apparition, leur importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; décrire l’état de santé de Mme B… E… l’historique des affections dont elle souffre et leur évolution au regard des rechutes survenues le 3 février 2022 et 6 février 2025 en précisant les soins passés et en cours ; de dire si la modification de l’état de l’agent constatée médicalement le 19 février 2024 constitue une conséquence exclusive de la maladie d’origine ;
3° – Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
4° – Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et du dossier administratif de Mme B… E… et à son examen clinique ;
5° – Analyser, si besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire, ainsi que l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiale en précisant l’incidence de l’état antérieur,
6° – Indiquer la date de consolidation de la maladie professionnelle n°98 ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; dire si l’état de Mme B… E… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évaluation, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions ;
7° – Déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme B… E… en lien avec sa maladie professionnelle n°98 et ses rechutes, qu’ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et / ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
8° – Déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme B… E… en lien avec sa maladie professionnelle n°98 et ses rechutes, qu’ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
9°- D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subie par Mme B… E….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B… E… et du centre hospitalier d’Avignon.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires le 1er novembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier d’Avignon sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B… E…, au centre hospitalier d’Avignon et à M. le Dr F… C…, expert.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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