Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2107661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 25 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sodilonne, représentée par Me Lelievre, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 17 322 euros ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 rejetant sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration considère que le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est le chiffre d’affaires global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient comprises ou non dans l’assiette de la taxe en méconnaissance de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; le chiffre d’affaires provenant de la vente de fioul domestique à domicile est réalisé sans le support d’une surface de vente dès lors que pour l’essentiel, la vente n’est pas réglée dans l’hypermarché mais au livreur ; ces ventes relèvent de la catégorie des contrats conclus à distance ou hors établissements prévues aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ; la vente de fioul domestique à domicile ne peut pas être assimilée à une vente au détail dès lors qu’il s’agit à la fois d’une vente et d’une prestation de service, la facturation et le transfert de propriété intervient au domicile de l’acheteur en raison de la fongibilité du produit ; la livraison de fioul est une opération de transport d’une matière dangereuse nécessitant de respecter l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position exprimée par la direction spécialisée du contrôle fiscal Île-de-France Est le 13 mars 2013 dans une réponse aux observations d’un contribuable exploitant un hypermarché, d’un courrier du 3 janvier 2005 de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), des paragraphes nos 250, 320, 330 de la documentation administrative de base référencée BOI-TFP-TSC et de la réponse ministérielle du 18 mai 1974 au député A (AN p. 266 n° 8414) ; elle est également fondée à se prévaloir sur le fondement de ces dispositions de la position exprimée par le service des entreprises de Meaux qui a accordé, le 14 janvier 2019, un dégrèvement à une société exploitant un hypermarché qui s’est prévalue du courrier précité d’ORGANIC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et le 21 février 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2021 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la SAS Sodilonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Sodilonne exploite un hypermarché sous l’enseigne « E. Leclerc » à Olonne-sur-Mer (Vendée). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2016 à 2018 au terme de laquelle le montant du chiffre d’affaires pris en compte pour son calcul a été remis en cause. Par une réclamation du 28 décembre 2020, la SAS Sodilonne a demandé à l’administration fiscale de prononcer la réduction de cette cotisation à concurrence d’un montant de 17 322 euros. Cette réclamation ayant été rejetée le 10 mai 2021, la société requérante demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 17 322 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et 'artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. () / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. () / Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €. () / Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. () / Les dispositions prévues à l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d’affaires imposable. () « . Le troisième alinéa de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995, dans sa version applicable aux années en litige, relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prévoit que : » Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l’état et une autre activité, le chiffre d’affaires à prendre en considération au titre de la taxe d’aide est celui des ventes au détail en l’état, dès lors que les deux activités font l’objet de comptes distincts. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l’ensemble des ventes au détail en l’état que cet établissement réalise annuellement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l’assiette de la taxe.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Sodilonne exploite un hypermarché sous l’enseigne E. Leclerc qui propose la vente de fioul domestique. Elle dispose au sein de son établissement situé à Olonne-sur-Mer de cuves de stockage à partir desquelles elle réalise des ventes de fioul domestique auprès de particuliers. Si la société requérante fait valoir que la vente de fioul est assimilable à une prestation de service, dans la mesure où elle est nécessairement accompagnée d’une livraison à domicile, et que le chiffre d’affaires relatif à ces ventes doit être exclu du chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de taxe sur les surfaces commerciales dont elle est redevable, il n’est pas contesté qu’elle ne facture pas la livraison du fioul. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles la vente n’est pas réglée, pour l’essentiel, sur le lieu de l’hypermarché mais directement au livreur, qu’elle relèverait en tout état de cause des contrats conclus à distance ou hors établissements prévues aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, que le fioul serait un bien fongible ou encore que la livraison de fioul est une opération de transport d’une matière dangereuse nécessitant de respecter l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, sont sans incidence sur l’étendue du chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales, qui correspond, ainsi qu’il a été dit au point 3, à l’ensemble des ventes au détail en l’état que cet établissement réalise annuellement. Enfin, la société requérante ne soutient pas que cette activité ferait l’objet de comptes distincts de ceux de l’hypermarché. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le chiffre d’affaires des ventes de fioul qu’elle réalise doit être exclu du chiffre d’affaires retenu pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2016 à 2018.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () ». L’article L. 80 B du même livre dispose : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / () ".
6. D’une part, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes nos 250, 320, 330 de la documentation administrative de base référencée BOI-TFP-TSC, les énonciations de ces paragraphes ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par ailleurs, la réponse ministérielle n° 8414 à M. A du 18 mai 1974 provenant d’une autre source que les instructions et circulaires administratives publiées, la société requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
7. D’autre part, la société requérante ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, se prévaloir, pour soutenir que la vente de fioul domestique à domicile est exclue de la base d’imposition de la taxe sur les surfaces commerciales, de la position prise par une inspectrice spécialisée des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France Est le 13 mars 2013 à l’égard d’une autre société exerçant la même activité, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir pris part à des actes ou à des opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle a porté cette prise de position. Pour les mêmes motifs et dès lors que la prise de position concernait la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat et non la taxe sur les surfaces commerciales, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des mêmes dispositions, d’une lettre du 3 janvier 2005 adressée par l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) adressée à une société tierce. Enfin, une décision de dégrèvement, non motivée, prise par le service des impôts des entreprises de Meaux en date du 14 janvier 2019, adressée en tout état de cause à une société tierce, ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales une décharge des impositions en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Ouest, que la SAS Sodilonne n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018 à raison de l’établissement qu’elle exploite à Olonne-sur-Mer, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Sodilonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sodilonne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Sodilonne et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOIST
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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