Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2025, n° 2407668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407668 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier situé 10, chemin Saint Lazare à Corbeil-Essonnes (91).
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le directeur général des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition () ».
3. La requête de Mme B, enregistrée le 5 septembre 2024, n’était pas accompagnée de la décision par laquelle l’administration fiscale avait statué sur la demande qu’elle devait lui présenter en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 8 octobre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 10 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, la décision prise sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d’une telle réclamation. Mme B n’a pas, régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Elle n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire la pièce demandée. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 mars 2025
Le président de la 5ème chambre,
Signé
François Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407688
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