Annulation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 juil. 2024, n° 2408478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2024, M. F D, représenté par Me Berthier et Me Bennouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace actuelle d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
— la décision attaquée est, compte-tenu de ses effets sur sa situation personnelle et professionnelle, disproportionnée à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2408179 du 19 juillet 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois à l’encontre de M. D ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.,
— les conclusions de M. B., rapporteur public,
— et les observations de Me Bennouf, représentant M. D, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code la sécurité intérieure, un arrêté, notifié le 1er juillet 2024, interdisant à M. D, ressortissant français né le 14 novembre 1995 à Nogent-sur-Marne, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nogent-sur-Marne, sous réserve d’avoir obtenu préalablement une autorisation écrite (sauf-conduit), l’obligeant à se présenter une fois par jour, dimanches et jours fériés ou chômés compris, à 12 heures au commissariat de police de Nogent-sur-Marne, à confirmer et justifier son lieu d’habitation auprès du même commissariat de police dans un délai de 24 heures à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté et, en cas de changement ultérieur de son lieu d’habitation, à déclarer et justifier l’adresse de son nouveau lieu d’habitation dès qu’il en a connaissance et au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement et enfin lui interdisant de paraître sur l’itinéraire du passage de la flamme olympique à Nogent-sur-Marne le 21 juillet 2024 au sein d’un périmètre fixé sur une carte figurant dans ledit arrêté, ces obligations étant applicables pour une durée de trois mois. Par un courrier du 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé, formulée par un courriel du 1er juillet 2024, tendant à un aménagement de la mesure dont il fait l’objet eu égard à son activité professionnelle d’ambulancier. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu les effets de l’arrêté du 26 juin 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Par la requête susvisée, M. D demande l’annulation de cet arrêté du 26 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 de ce code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. () ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
4. Pour prendre la mesure contestée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé, dans son arrêté du 26 juin 2024, qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. D constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le requérant est un délinquant multirécidiviste condamné et incarcéré à plusieurs reprises notamment pour des faits de recel d’un bien provenant d’un vol et infraction à la législation sur les stupéfiants. Il s’est également fondé, d’autre part, sur la circonstance que le requérant évolue dans un milieu familial et relationnel acquis à l’islam radical et à la cause pro-djihadiste en relevant qu’il a notamment fréquenté au cours d’une incarcération en 2019 un détenu condamné pour association de malfaiteurs à caractère terroriste, qu’un individu s’étant radicalisé lors d’un séjour en prison et pratiquant un islam rigoriste figure également dans son entourage, que sa famille, dont il partage le domicile, est connue de longue date pour ses prises de positions favorables à l’organisation terroriste Daech et exerce une influence importante au sein des salles de prière musulmanes de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), que son père a notamment été en contact, en 2015 et 2016, avec le frère d’un des terroristes de l’attentat du Bataclan mais aussi avec un individu signalé en 2005 et 2006 alors qu’il envisageait de se rendre en ex-Yougoslavie pour y recevoir un entraînement militaire, que l’un de ses frères compte notamment parmi ses relations un individu condamné pour association de malfaiteurs à caractère terroriste, s’est, en 2015, réjoui sur son mur Facebook de l’attentat terroriste contre Charlie Hebdo et a été condamné en 2017 pour les faits de provocation directe à un acte de terrorisme, enfin qu’un autre de ses frères a été candidat au djihad armé, a facilité l’envoi de mineurs en zone irako-syrienne en leur apportant un soutien logistique et financier, a été condamné pour ces faits en 2018 à sept ans d’emprisonnement et a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à sa sortie de détention en 2020.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les condamnations pénales dont a fait l’objet M. F D relèvent de la catégorie des délits de droit commun et n’ont aucun lien de près ou de loin avec les motifs relevant des dispositions citées au point 2 et sont au surplus anciens sans que le ministre n’apporte en défense le moindre élément d’une quelconque réitération depuis.
6. Par ailleurs, le procès-verbal établi le 21 mai 2024 à 5 heures 40 à la suite de la visite domiciliaire réalisée dans la partie de l’appartement familial réservée au requérant, sur ordonnance d’une juge des libertés et de la détention, conclut à la « découverte d’aucun élément en rapport avec les motivations » de ladite ordonnance. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit en défense le procès-verbal établi le même jour concernant la visite domiciliaire de la partie de l’appartement familial réservé à l’un des frères du requérant, M. E D, dont il ressort l’existence d’éléments en rapport avec les motivations de l’ordonnance de la même juge des libertés et de la détention, les éléments ainsi découverts concernent M. E D et ne l’ont été que dans la chambre de ce dernier et non dans la partie privative du requérant. Le ministre n’apporte en défense aucun élément établissant ou présumant un lien suffisamment établi entre les éléments découverts appartenant au frère du requérant avec ce dernier.
7. Enfin, la note « blanche » des services de renseignements produite en défense fait référence à des connaissances de l’intéressé qui seraient en lien avec la mouvance intégriste et parfois à des connaissances de connaissances ayant le même profil. Parmi ces connaissances, il est reproché à M. F D d’avoir connu M. B G, condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste, d’incitation d’une personne à participer à une association de malfaiteurs terroriste ou à commettre un acte de terrorisme, et de financement d’une entreprise terroriste, et qui aurait, avec son propre frère, méticuleusement préparé le départ du frère du requérant pour la zone irako-syrienne et effectué une tentative, dans le but de rejoindre l’organisation terroriste Etat Islamique. Toutefois, M. D conteste formellement avoir eu une quelconque relation avec M. B G et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait entretenu, même en détention, une relation avec cette personne. De même, si la note des services de renseignement indique que M. A C figure dans l’entourage du requérant, elle mentionne que les contacts entre ces deux personnes « ont été objectivés jusqu’en 2017 » soit il y a quasiment sept ans. Enfin, et alors que l’intéressé exerce sans discontinuer depuis mars 2019 la profession d’ambulancier pour laquelle il a obtenu le diplôme nécessaire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le comportement de ce dernier ait fait l’objet de la moindre autre mention particulière de la part des forces de sécurité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision attaquée, l’administration n’établit pas que M. F D aurait eu un comportement constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. M. D est donc fondé à demander l’annulation l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. D une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme C., présidente,
M. A., premier conseiller,
M. D., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. A.
La présidente,
Signé : F. C. La greffière,
Signé : G. H.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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