Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2510221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, le société Saphir Thai Spa, représentée par Me Abderhim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de Mme A… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail au profit de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Saphir Thai Spa soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le 1° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article R. 5221-15 du code du travail ;
- elle méconnaît l’article R.5221-20 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Saphir Thai Spa, qui exploite un salon de massage sous l’enseigne « Saphir », sis 7, passage Cardinet (75017) a déposé le 28 novembre 2024 une demande d’autorisation de travail au profit de Mme F… A…. Par une décision du 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer cette autorisation de travail. Par la présente requête, la société Saphir Thai Spa demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme B… C… l’a signée en qualité de « responsable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère » alors qu’il ressort de l’arrêté du SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025 que le préfet lui a délégué sa signature en qualité de « cheffe de la plateforme service de la main d’œuvre étrangère ». Toutefois, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
Il est constant que l’établissement employeur a son siège dans le département de Paris, et que la décision en litige n’a pas été prise par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère en date du 23 mars 2021, produite en défense, le préfet de Paris a délégué au préfet des Hauts-de-Seine « l’instruction des demandes d’autorisation de travail à l’exception des autorisations de travail d’emplois saisonniers ». Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article R. 5221-15 du code du travail. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024 : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) / 2° S’agissant de l’employeur et, le cas échéant, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil : (…) / b) Ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l’article L. 8211-1 (…) ». L’article L. 8211-1 du code du travail dispose : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 8253-1 du même code fixe la sanction financière liée à ce manquement, appelée « contribution spéciale » avant le 28 janvier 2024, et « amende administrative » depuis, et prévoit que son montant maximal puisse être triplé en cas de réitération dans les cinq ans, durée fixée par l’article R. 8253-2 du même code.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, depuis le 1er septembre 2024, le préfet est tenu de refuser d’accorder une autorisation de travail à un employeur qui a fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler, et qu’il peut décider de le condamner à une sanction financière.
Premièrement, en l’espèce, il est constant que, le 3 janvier 2023, la présidente de la société Saphir Thai Spa, Mme E… D…, a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à trois amendes délictuelles de 400 euros chacune pour avoir employé trois ressortissantes thaïlandaises non autorisées à travailler et que, le 3 mars 2023, la société elle-même a fait l’objet, en application de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’une sanction administrative consistant en une contribution spéciale de 23 640 euros. Compte tenu de ces sanctions, le préfet était tenu de rejeter la demande d’autorisation. Le moyen doit donc être écarté.
Deuxièmement, la société requérante soutient que les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, citées aux point 6 et 7, en prévoyant une sanction administrative complémentaire à une sanction administration antérieure qui conduit à « priver définitivement l’employeur de se voir accorder toute autorisation de travail ultérieure », méconnaissent « la Constitution, le principe de légalité des délits et des peines, les droits de la défense et le principe de nécessité et de proportionnalité des peines » et que le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité sur les refus de délivrance d’autorisation de travail en présence d’une sanction administrative. Toutefois, d’une part, les dispositions en litige prévoient une mesure de police, et non une sanction administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la Constitution et des droits de la défense est inopérant. D’autre part, ces moyens ne sont en tout état de cause pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la durée d’un an et onze mois entre la sanction financière et la décision en litige ne paraît pas disproportionnée au regard du délai de réitération fixé à cinq ans par l’article L. 8253-1 du code du travail. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Troisièmement, la société requérante soutient que le fait qu’elle ait obtenu quatre autorisations de travail entre juin 2023 et août 2024 malgré la condamnation pénale prononcée à l’encontre de sa dirigeante rend incohérent le refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine dans la décision en litige. Toutefois, d’une part, le cadre réglementaire en vigueur avant le 1er septembre 2024 conditionnait la délivrance de l’autorisation de travail à la seule absence de condamnations pénales pour des infractions relevant du travail illégal et, comme indiqué au point précédent, ce n’est pas la société elle-même mais sa présidente qui a fait l’objet d’une condamnation pénale. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, entre février et novembre 2023, le préfet avait déjà refusé à quatre reprises de délivrer des autorisations de travail au bénéfice de Mme A…. Au demeurant, quand bien même le préfet aurait délivré des autorisations de travail à la société en méconnaissance du cadre applicable avant le 1er septembre 2024, une telle circonstance ne saurait avoir, par elle-même, créé de droit acquis à l’obtention d’autorisations de travail.
Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article R. 5221-20 du code du travail. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Saphir Thai Spa n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2025. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, tout comme celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saphir Thai Spa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saphir Thai Spa et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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