Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2207204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 8 août 2023, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, non communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A B, représenté par Me Soglo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 avril 2022 à l’encontre de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud lui ayant implicitement refusé la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ayant justifié le rejet de sa demande, il est fondé à se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite du 21 avril 2022 ;
— la décision expresse de la CLAC sud ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— il n’est pas justifié de l’habilitation des agents du CNAPS ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— le procureur de la République de Marseille ayant prescrit, par décision du 10 novembre 2021, « l’effacement partiel et l’inscription d’une mention », le CNAPS ne pouvait consulter les mentions le concernant figurant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 26 septembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité interne soulevés par M. B sont irrecevables dès lors qu’ils l’ont été pour la première fois plus de deux mois après l’expiration du délai de recours ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que, d’une part, la demande de communication des motifs concernait la décision implicite de rejet de la CLAC Sud, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 28 avril 2022 et, d’autre part, le requérant n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision en litige ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Soglo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2022, M. B a sollicité auprès du CNAPS la délivrance d’une carte professionnelle afin d’exercer les fonctions d’agent privé de sécurité. Sa demande a été rejetée par une décision implicite de la CLAC Sud, née le 5 mars 2022, à laquelle s’est substituée une délibération expresse de la même autorité du 28 avril 2022. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 21 avril 2022 par l’intéressé contre la décision implicite de rejet de sa demande, reçu par l’administration le 25 avril suivant, la CNAC a implicitement confirmé la décision de refus de la CLAC Sud. M. B demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 21 avril 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des moyens de légalité interne :
2. Si M. B soutient, d’une part, que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et, d’autre part, que l’administration ne pouvait légalement consulter les mentions du fichier TAJ le concernant, dès lors que le procureur de la République avait ordonné l’effacement de ces mentions, ces moyens de légalité interne, qui ne sont pas d’ordre public, ont été présentés dans le mémoire enregistré le 8 aout 2023, soit plus de deux mois après l’introduction de sa requête enregistrée le 25 août 2022 dans laquelle seul était présenté le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, relevant d’une cause juridique distincte. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit doivent être écartés comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. La décision implicite de la CNAC du CNAPS prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors applicables, s’est substituée à la décision initiale de la CLAC Sud. Alors qu’une telle décision refusant la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à son recours administratif préalable obligatoire du 21 avril 2022. Si l’intéressé se prévaut d’avoir sollicité les motifs de la décision rejetant sa demande de délivrance de carte professionnelle dans son recours du 21 avril 2022, cette demande portait sur les motifs ayant conduit la CLAC Sud à rejeter implicitement sa demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 21 avril 2022 est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point précédent.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :/ 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; /2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Si M. B soutient que l’agent du CNAPS qui a procédé à la consultation du fichier TAJ avant que la CLAC Sud délibère sur sa demande ne bénéficiait pas d’une délégation pour ce faire, il ressort des mentions portées sur l’extrait du fichier TAJ édité le 15 juin 2018, préalablement à la décision du 28 avril 2022, que l’agent enregistré sous le matricule 130046C ayant procédé à la consultation de ce fichier le 17 mars 2022 disposait d’une habilitation spéciale ainsi qu’en attestent l’arrêté du 7 avril 2021 et la fiche individuelle d’habilitation du même jour. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en ce que les agents ayant consulté le système de traitement des antécédents judiciaires n’auraient pas été spécialement habilités par le représentant de l’Etat conformément aux dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, à le supposer opérant, manque en fait et doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du CNAPS rejetant la demande de M. B du 21 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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