Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2305592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juin 2023, le 13 novembre 2023, et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Briquir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 847 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 2 500 euros ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° 851 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 5 000 euros ;
3°) d’annuler le titre de recettes n° 853 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 2 395 euros ;
4°) d’annuler le titre de recettes n° 857 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 2 610 euros ;
5°) d’annuler la délibération n°2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont en tant qu’elle met à sa charge des sommes visant à indemniser le préjudice de perte de chance et le préjudice moral subis par la commune dans l’affaire des marchés publics de sa mandature ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les titres de recettes :
— ces titres de recettes ne sont pas signés, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne la délibération n° 2023-001 du 15 février 2023 :
— son recours est recevable à l’encontre de cette délibération, qui ne lui a pas été notifiée et qu’il conteste par voie d’exception dans le cadre de son recours en annulation des titres de recettes dont elle est le fondement ;
— cette délibération méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle excède les condamnations fixées par l’arrêt devenu définitif n° 548 / 19 du 12 novembre 2019 de la cour d’appel de Douai dans l’affaire des marchés publics de la mandature de M. A B ;
— la commune d’Hénin-Beaumont n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice dès lors que, par un arrêt en date du 12 novembre 2019 devenu définitif, la cour d’appel de Douai a statué qu’il ne s’était rendu coupable d’aucune faute personnelle détachable du service ;
— la matérialité du préjudice moral et du préjudice de perte de chance dont la commune d’Hénin Beaumont demande réparation n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais conclut à sa mise hors de cause du litige.
Elle fait valoir que le requérant conteste le bien-fondé de la créance, et qu’il ne lui appartient pas de fournir des éléments en défense en vertu du principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023 et le 30 novembre 2023, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observation de M. C, substituant Me Le Briquir, représentant M. B,
— les observations de Me Colin, substituant Me Frölich, représentant la commune d’Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal d’Hénin-Beaumont a adopté le 15 février 2023 une délibération n° 2023-001 portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature A B jugée par l’arrêt définitif n° 548/19 du 12 novembre 2019 de la cour d’appel de Douai. Par cette délibération, le conseil municipal autorise son maire à ordonner le recouvrement de diverses sommes auprès, notamment, de M. A B, au titre de la perte de chance et du préjudice moral subis par la commune dans le cadre de cette affaire. La commune d’Hénin-Beaumont a ensuite émis quatre titres de recettes à l’encontre de M. A B en application de cette délibération, pour un montant total de 12 505 euros. Le requérant demande l’annulation de la délibération n° 2023-001 en tant qu’elle le concerne et des quatre titres exécutoires émis à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 12 novembre 2019 devenu définitif, déclaré M. A B, en sa qualité de maire de la commune d’Hénin-Beaumont au moment de la passation des marchés n° 12 FCS 794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, du marché n° 13 FCS 861 relatif à la construction d’un crématorium et du marché n° 13FCS 862 relatif à l’étude de pré programmation dans le cadre de la réhabilitation de la piscine municipale, coupable de délit de favoritisme et a condamné le requérant à cinq mois d’emprisonnement avec sursis. Ce faisant, la cour d’appel de Douai a également estimé que sa faute, qui procède de manquements en toute connaissance de cause à des règles fondamentales de la commande publique, ne lui avait pas apporté un bénéfice personnel direct et ne pouvait pas être qualifiée de faute personnelle détachable du service, et que, par voie de conséquence, elle était incompétente pour statuer sur les demandes formées par la commune d’Hénin Beaumont constituée comme partie civile. Ce jugement étant devenu définitif, il s’impose avec l’autorité de la chose jugée notamment à la commune d’Hénin-Beaumont. Si, vraisemblablement insatisfaite de cette décision, la commune défenderesse a mis à la charge du requérant la somme totale de 12 505 euros au titre des mêmes chefs de préjudice pour lesquels elle avait été déboutée par la cour d’appel de Douai, il résulte cependant dudit arrêt, devenu définitif ainsi qu’il a été dit, que la faute commise par M. B n’est pas une faute personnelle mais une faute de service. De ce fait, la commune d’Hénin-Beaumont ne dispose pas d’une créance dont le requérant serait personnellement redevable à son égard en raison des faits ayant donné lieu à condamnation pénale.
3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que, tant la délibération du 15 février 2023 en tant qu’elle le concerne que les titres de recettes n° 847, n° 851, n° 853 et n° 857 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 sur le fondement de cette délibération doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
5. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature A B est annulée en tant qu’elle fixe une somme dont serait redevable M. B envers la commune et autorise le maire de la commune à réaliser le recouvrement de cette somme.
Article 2 : Les titres de recettes n° 847, n° 851, n° 853 et n° 857 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 à l’encontre de M. B sont annulés.
Article 3 : La commune d’Hénin-Beaumont versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénin-Beaumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Hénin-Beaumont.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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