Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 16 janv. 2026, n° 2204173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août 2022, 28 avril, 5 juillet 2023 et 27 septembre 2024, sous le numéro 2204173, la société civile immobilière (SCI) Erevan, représentée par Me Moncho, demande au tribunal :
1°) la décharge des taxes d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 concernant un terrain sis à Touët-sur-Var (06710), 1401 avenue du Général de Gaulle, constitué des parcelles cadastrées n°s 951, 952, 954, 955, 956 et 964 ;
2°) en cas de recouvrement effectif, la restitution de la somme de 2.160 € concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020 et de celle de 2.170 € concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2021, mises en recouvrement respectivement les 31 août 2020 et 31 août 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Alpes d’Azur du 6 avril 2017 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Communauté de communes Alpes d’Azur une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas d’activité industrielle et commerciale sur ce terrain ;
- aucune collecte des ordures ménagères n’a été mise en place par la commune de Touët-sur-Var, ni par la communauté de communes Alpes d’Azur, comme cela résulte d’un constat d’huissier de justice du 29 juin 2021 ;
— aucune délibération n’impose une taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les zones où le service ne fonctionne pas, à la lecture de la délibération du conseil communautaire du 6 avril 2017, en méconnaissance des dispositions de l’article 1521.III.4 du code général des impôts ; toute délibération en cours d’instance serait illégale faute de service effectif d’enlèvement des ordures ménagères ;
- les recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont supérieures aux dépenses de la collectivité ; son taux de 13,87% est donc manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses, en méconnaissance de l’article 1520 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré les 24 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par délibération du 6 avril 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes d’Azur a voté qu’il ne sera appliqué aucune exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- la société requérante se borne à considérer le taux de taxe de 13,87 % des années 2020 et 2021 comme illégal, sans apporter le moindre élément démontrant une disproportion entre les recettes et les dépenses prévisionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la Communauté de communes Alpes d’Azur, représentée par Me Poulpiquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Erevan, la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la Communauté a explicitement voté, par délibération du 6 avril 2017, qu’il ne serait appliqué aucune exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans le cadre des dispositions de l’article 1521 du code général des impôts ;
- le service d’enlèvement des ordures ménagères fonctionne effectivement sur l’ensemble du territoire de la Communauté et ce, dans les conditions normales eu égard au milieu rural et souvent difficile du territoire d’Alpes d’Azur ; le service fonctionne uniquement sur points d’apport volontaire, la Communauté disposant de très nombreux points d’apport dans l’environnement de la propriété de la requérante ; la commune de Touët-sur-Var dispose de 8 points et celle de Villars-sur-var de 13 ;
- par délibération en date du 21 février 2020, le Conseil communautaire a voté pour l’année 2020 un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 13,87 % pour l’ensemble du territoire d’Alpes d’Azur ; par délibération du 12 février 2021, le Conseil communautaire a reconduit ce taux de 13,87 % pour l’année 2021 ; c’est bien sur estimation des dépenses et les recettes mentionnées dans les budgets primitifs des années 2020 et 2021 qu’a été déterminé ce taux ; Il résulte de ces documents que le produit de la taxe, à savoir 2.312.871 € pour l’année 2020 et 2.179.606 € pour l’année 2021, correspond au coût du service, non couvert par les recettes fiscales, c’est-à-dire 30.487 € pour l’année 2020 et 121.606 € pour l’année 2021 ; le produit de la taxe pour ces deux années correspondant au coût du service, il ne peut être jugé entaché d’illégalité.
II. – Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juin, 5 juillet 2023, 27 septembre 2024 et 18 juillet 2025, sous le numéro 2302718, la société civile immobilière (SCI) Erevan, représentée par Me Moncho, demande au tribunal :
1°) la décharge du solde de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2018 et du solde de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019, auxquelles elle a été assujettie concernant un terrain sis à Touët-sur-Var (06710), 1401 avenue du Général de Gaulle, constitué des parcelles cadastrées n°s 951, 952, 954, 955, 956 et 964 ;
2°) en cas de recouvrement effectif, la restitution de la somme de 368 € au titre de la taxe foncière 2018 et de celle de 2.735 € dont 2.148 € en principal et 587 € de majoration au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Alpes d’Azur du 6 avril 2017 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas d’activité industrielle et commerciale sur ce terrain ;
- aucune collecte des ordures ménagères n’a été mis en place par la commune de Touët-sur-Var, ni par la communauté de communes Alpes d’Azur, comme cela résulte d’un constat d’huissier de justice du 29 juin 2021 ;
- l’action en recouvrement de la taxe foncière 2018 mise en recouvrement le 31 août 2018 est prescrite, en application des dispositions de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, car plus de quatre ans se sont écoulés depuis le jour de la mise en recouvrement ; si l’administration fiscale conclut en défense que cette prescription aurait été interrompue par un paiement par chèque de 634 € suite à une mise en demeure de payer, aucune copie de cette mise en demeure n’est produite, et on ne sait pas à quoi correspond cette somme ;
- concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2019, l’administration fiscale ne peut opposer l’irrecevabilité des moyens d’assiette, dès lors que c’est l’exigibilité qui est contestée ;
- aucune délibération n’impose une taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les zones où le service ne fonctionne pas, à la lecture de la délibération du conseil communautaire du 6 avril 2017, en méconnaissance des dispositions de l’article 1521.III.4 du code général des impôts ; toute délibération en cours d’instance serait illégale faute de service effectif d’enlèvement des ordures ménagères ;
- les recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont supérieures aux dépenses de la collectivité ; son taux de 13,87% est donc manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses, en méconnaissance de l’article 1520 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2023 et 8 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
1°) s’agissant le solde de la taxe foncière 2018, la prescription a été interrompue par un paiement par chèque de 634 € comptabilisé le 8 juillet 2019, par un paiement par chèque de 600 € reçu le 6 novembre 2019 ce dernier paiement repoussant la prescription au 19 avril 2024 et par l’envoi de plusieurs mises en demeure de payer, dont celle datée du 28 février 2023 ; en outre le moyen tiré de la prescription de recouvrement est, en outre, irrecevable, pour ne pas avoir été invoqué dans la réclamation préalable du 22 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article R.281-5 du livre des procédures fiscales ;
2°) s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2019 :
- les moyens invoqués sont irrecevables, s’agissant de moyens d’assiette, alors qu’il s’agit d’un contentieux du recouvrement ;
- aucune des causes suspensives de l’exigibilité des impositions n’était enregistrée à la date de la notification de l’acte de poursuite contesté.
La procédure a été communiquée à la Communauté de communes Alpes d’Azur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril, 27 septembre 2024 et 18 juillet 2025, sous le numéro 2401777, la société civile immobilière (SCI) Erevan, représentée par Me Moncho, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 concernant un terrain sis à Touët-sur-Var (06710), 1401 avenue du Général de Gaulle, constitué des parcelles cadastrées n°s 951, 952, 954, 955, 956 et 964 ;
2°) en cas de recouvrement effectif, la restitution de la somme de 2.204 € concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022 mises en recouvrement le 31 août 2024 et de celle de 2.270 € concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023 mises en recouvrement le 31 août 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Alpes d’Azur du 6 avril 2017 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le numéro 2204173.
Par un mémoire en défense enregistré les 26 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans la procédure enregistrée sous le numéro 2204173.
La procédure a été communiquée à la Communauté de communes Alpes d’Azur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
IV. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024, 18 juillet 2025, sous le numéro 2406799, la société civile immobilière (SCI) Erevan, représentée par Me Moncho, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 concernant un terrain sis à Touët-sur-Var (06710), 1401 avenue du Général de Gaulle, constitué des parcelles cadastrées n°s 951, 952, 954, 955, 956 et 964 ;
2°) en cas de recouvrement effectif, la restitution de la somme de 2.320 € concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024 mises en recouvrement le 31 août 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Alpes d’Azur du 6 avril 2017 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le numéro 2204173.
Par un mémoire en défense enregistré les 26 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans la procédure enregistrée sous le numéro 2204173.
La procédure a été communiquée à la Communauté de communes Alpes d’Azur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A… pour la SCI Erevan.
Considérant ce qui suit ;
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204173, 2302718, 2401777 et 2406799 qui concernent la même requérante et relèvent du juge statuant seul, ont été instruites ensemble. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
S’agissant de la légalité de la délibération du 6 avril 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Alpes d’Azur, concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
2. La société Erevan qui demande subsidiairement au tribunal « d’annuler » la délibération du 6 avril 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Alpes d’Azur, concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, doit être regardée comme excipant, à titre principal, de l’illégalité de cette délibération à l’appui de ses conclusions à fin de décharge, l’ « annulation » sollicitée si elle était prononcée, ayant nécessairement pour conséquence les décharges sollicitées à titre principal.
3. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal./ Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :/ 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;/ 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;/ 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou le groupement de communes pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; d’autre part, que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité territoriale pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, et non couvertes par des recettes non fiscales, tel que ce montant peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. La preuve de l’existence d’un taux caractérisant cette disproportion manifeste incombe à la partie qui l’invoque.
4. La société requérante ne démontre pas utilement le caractère disproportionné du taux et du montant appliqué, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par suite, la société Erevan n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 6 avril 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Alpes d’Azur, concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
S’agissant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 :
5. Aux termes de l’article 1521 du code général des impôts : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523./ Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E./ II. – Sont exonérés:/ Les usines,/ Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public,/ III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie./ 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d’accorder l’exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d’hygiène de la commune./ Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L’exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la demande./ 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l’administration fiscale, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, la liste des locaux concernés./ 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe.». Il résulte de ces dispositions que, à la différence de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a pour objet de financer le service de ramassage des ordures et non de faire payer le service rendu à chaque usager. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente le caractère d’une imposition à laquelle est assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des déchets, y compris lorsque le redevable n’utilise pas effectivement le service municipal. Cette taxe est due indépendamment du service rendu par la collectivité publique concernée.
6. Il résulte de l’instruction que, par délibération du 6 avril 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes d’Azur a décidé d’appliquer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur la totalité du territoire communautaire, sans appliquer, par conséquent, aucune exonération. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une exonération fondée sur le fait qu’elle n’est pas desservie par un service d’enlèvement des ordures ménagère. Par suite, les conclusions à fin de décharge des taxes d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société Erevan a été assujettie au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 doivent être rejetées.
S’agissant du solde de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2018 :
7. En premier lieu, aux termes du livre des procédures fiscales : « Art. L.274. – Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A./… Art. R.281-5. – Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires./… ».
8. Il résulte de l’instruction, que la prescription a été interrompue par un paiement par chèque de 634 € comptabilisé le 8 juillet 2019, par un paiement par chèque de 600 € reçu le 6 novembre 2019 ce dernier paiement repoussant la prescription au 19 avril 2024 et par l’envoi de plusieurs mises en demeure de payer, dont celle datée du 28 février 2023. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de recouvrement doit être écarté.
9. En second lieu, les conclusions de la société Erevan relatives au solde de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2018, relevant du contentieux du recouvrement, les autres moyens qu’elle invoque étant relatifs à l’assiette sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin de décharge du solde de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2018 auxquelles la société Erevan a été assujettie doivent être rejetées.
S’agissant du solde de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 :
11. Les conclusions de la société Erevan relatives au solde de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 relevant du contentieux du recouvrement, les autres moyens qu’elle invoque étant relatifs à l’assiette sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. Par suite, les conclusions à fin de décharge du solde de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 à laquelle la société Erevan a été assujettie doivent être rejetées.
12. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions à fin de décharge de la société Erevan doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Erevan sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes Alpes d’Azur formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Erevan, au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et à la Communauté de communes Alpes d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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