Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 3 septembre 2025, M. B… C…, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Côte-d’Or portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet la Côte-d’Or de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser, la somme de 1 560 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article R. 5221-3 du code du travail ; elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a pu naître de la demande incomplète formée par M. C… et qu’une décision de refus d’enregistrement ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clémang, représentant M. C… et celles de M. A…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1984 au Maroc, est entré sur le territoire français le 28 août 2021, sous couvert d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier » et valable du 8 juillet 2021 au 6 octobre 2021. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2024, lui a été délivrée par le préfet du Gard et l’intéressé a sollicité, le 15 février 2024, la délivrance d’une carte de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du changement de statut prévu par les dispositions de l’article L. 433-6 du même code et de l’article R. 5221-14 du code du travail. Les services de la préfecture de la Côte-d’Or ont demandé au requérant, le 24 mai 2024, de produire un visa D salarié afin de compléter son dossier. Par un courrier du 27 juin 2024, M. C… a demandé au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de faire droit à sa demande de changement de statut, au motif qu’il était dispensé de retourner dans son pays d’origine pour y solliciter un visa portant la mention « travail ». Estimant que, en raison du silence gardé par le préfet, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour était née, M. C… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Côte-d’Or :
D’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans cette situation, une demande de sa part tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est, dès lors, subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l’occasion d’une comparution personnelle de l’intéressé au guichet ou qu’il s’effectue par voie postale ou encore par voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c’est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l’étranger le récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande. Une décision refusant d’enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, et de délivrer en conséquence un récépissé, ne constitue ni une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ni même une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d’enregistrement suite à la réception d’un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
Il est constant que le dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié déposé par le requérant le 15 février 2024 ne comportait pas le visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le caractère incomplet du dossier rendait impossible l’instruction de la demande de M. C…. Dès lors, la décision implicite du préfet de la Côte-d’Or ne pouvait être regardée comme une décision de refus de titre de séjour mais comme une décision de refus d’enregistrement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation formées par M. C… sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que ce préfet ne justifie pas avoir exposé, dans le cadre de la présente instance, des frais excédant le coût normal de fonctionnement de ses services.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
Le greffier,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier.
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