Rejet 15 avril 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2403406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 avril 2024, N° 2201370 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de septembre 2015 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Elle soutient que :
elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément aux points 2 et 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues de son service exerçant des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la créance de Mme C…, antérieure au 1er janvier 2020, est prescrite ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au centre d’action éducative de Nancy puis, à compter du 1er janvier 2012, à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Nancy Nord du service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Nancy. Par un courrier du 16 juillet 2024, Mme C… a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2003 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande à compter du mois de septembre 2015 et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Par une ordonnance n° 2201370 du 15 avril 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de Mme C… épouse A… en considérant que ses conclusions étaient dirigées contre une décision inexistante. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’établit pas avoir reçu cette prétendue demande. Dans ces conditions, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est confirmative d’une précédente décision, alors que la décision initiale dont il se prévaut n’existe pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de Mme C… a reçu par voie électronique le 16 juillet 2024 la demande préalable tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Le délai de recours expirait dans le délai franc de deux mois suivant la naissance de la décision portant rejet implicite de cette demande, soit, en l’espèce, le 18 novembre 2024. Or, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont été enregistrées au greffe du tribunal le 12 novembre 2024. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2020 :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire pour les années 2015 à 2019 avant le courrier du 16 juillet 2024. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut Mme C…, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2020, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée par le ministre à la demande de Mme C… sur la période antérieure au 1er janvier 2020.
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2020 :
D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « (…) fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / (…) ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d’emplois de catégorie B d’« éducateur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / (…) -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Nancy Nord ”, sise 109, boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy ; / (…) ».
D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du
28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En outre, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. / (…) ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
En l’espèce, le STEMOI de Nancy est composé de trois UEMO, dont l’UEMO de Nancy Nord situé 109, boulevard d’Haussonville à Nancy. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet de service et des contrats locaux de sécurité produits, que ces unités interviennent, en particulier, sur le territoire de Meurthe-et-Moselle dans des zones de sécurité prioritaires. De plus, en produisant une attestation de son responsable, Mme C… établit qu’elle a pour mission de prendre majoritairement en charge, en se déplaçant régulièrement sur place, des mineurs et des jeunes majeurs résidant sur des secteurs relevant de contrats locaux de sécurité des quartiers Croix de Metz à Toul, les Nations à Vandœuvre-lès-Nancy, Haussonville à Nancy, les Mouettes à Champigneulles, la Penotte à Frouard et Bois-le-Hêtre-Porcheville à Pont-à-Mousson. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, Mme C… doit être regardée comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, et à supposer même que Mme C… ne remplirait pas les conditions des points 1 et 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, elle est fondée à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d’éducatrice à l’UEMO de Nancy Nord à compter du 1er janvier 2020.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2020 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par son courrier du 16 juillet 2024, Mme C… a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2003. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C… à compter du 1er janvier 2020 et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à Mme C… une nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu’elle porte sur la période courant à compter du 1er janvier 2020.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C… à compter du 1er janvier 2020 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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