Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2207400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2022 et 17 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Poulet-Mercier-Labbé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de saisir le conseil médical et de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision en litige a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, le conseil médical n’ayant pas été saisi préalablement en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 6 octobre 1960 ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, sa maladie ayant été directement causée par l’accident de service qu’elle a subi le 6 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juillet 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par Mme A…, qui était tardive en application des dispositions de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant le président du conseil départemental de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ajointe administrative, était employée par le département de l’Isère aux fonctions de gestionnaire comptable depuis le mois d’avril 2011. Du 29 octobre 2015 au 2 octobre 2016, elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis a ensuite repris le service dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. A compter du 26 décembre 2016, Mme A… a été placée en congé de longue maladie, jusqu’à l’expiration de ses droits statutaires le 25 décembre 2019, puis en position de disponibilité d’office pour raison médicale jusqu’à son admission à la retraite par anticipation pour invalidité le 1er septembre 2020, compte tenu de son inaptitude définitive à exercer toutes fonctions.
Par une déclaration du 28 novembre 2019, Mme A… a demandé la reconnaissance du caractère imputable au service d’un accident survenu le 6 août 2015, qui a consisté en une chute dans son bureau, et dont elle estime qu’il est la cause de la lombalgie l’ayant rendue inapte à exercer ses fonctions. Cette demande a été rejetée en raison de sa tardiveté par un arrêté du président du conseil départemental de l’Isère du 20 décembre 2019, et le recours formé à son encontre par Mme A… a été également rejeté pour ce même motif par un jugement n°2004826 du 29 mars 2022 du tribunal de céans et un arrêt n°22LY01648 du 7 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon.
Le 12 juillet 2022, Mme A… a déposé une nouvelle demande, tendant cette fois à ce que la pathologie soit reconnue comme imputable au service, au titre d’une maladie professionnelle résultant des séquelles de l’accident survenu le 6 août 2015. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur au 6 août 2015 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite (…) ». Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service, (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. En revanche, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, et dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des faits rappelés aux points 1 et 2 du présent jugement, que la lombalgie dont Mme A… demande la reconnaissance de l’imputabilité au service résulterait directement, ainsi qu’elle le soutient elle-même, des lésions causées par un accident de service dont elle aurait été victime le 6 août 2015. Dans ces conditions, pour l’application des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la pathologie qu’elle invoque doit être regardée comme provenant d’un accident de service, et non d’une maladie contractée ou aggravée en service. Pour ce seul motif, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite en litige rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa lombalgie au titre d’une maladie contractée en service serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 du décret du 6 octobre 1960 susvisé, seulement applicable à la procédure d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité.
Elle doit toutefois, en dernier lieu, être regardée comme se prévalant en réalité de l’article 37-6 du décret susvisé du 30 juillet 1987, aux termes duquel : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la lombalgie dont Mme A… demande la reconnaissance de l’imputabilité au service au titre de la maladie professionnelle ne résulte pas d’une maladie contractée ou aggravée en service, au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, reprises ensuite à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 puis aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, mais provient d’un accident de service au sens de ces mêmes dispositions. Dès lors, sa demande pouvait être rejetée pour ce seul motif, et l’autorité territoriale n’était donc pas tenue, si elle n’entendait pas y faire droit, de consulter le conseil médical pour qu’il donne son avis sur l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de saisine du conseil médical l’a privée d’une garantie et que la décision implicite de rejet contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la déclaration déposée par Mme A… afin de voir reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, ni d’ordonner une expertise médicale, qui ne présenterait pas en l’espèce un caractère utile, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le département de l’Isère n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Chauffeur ·
- Loyauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde ·
- Motivation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Pièces
- Recette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Administration ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Durée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Service ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Détachement ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.