Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2502058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français d’un an, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Arras le 3 janvier 2025.
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une dans une langue qu’il comprenait ;
— et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dangleterre, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Elassaad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. C ayant refusé de se présenter à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 août 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2023. Le 3 janvier 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Arras à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée d’un an. M. C a été interpellé, le 26 février 2025 à Lens. C’est pourquoi, le 27 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à l’encontre de M. C. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Arras, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. En l’espèce, alors que M. C déclare être entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2023, il n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. Il a d’ailleurs indiqué aux services de police, le 26 février 2025, avoir quitté son pays pour travailler. Et il n’a fait état, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français d’un an prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Arras le 3 janvier 2025, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502058
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