Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février, 24 avril et 19 septembre 2025, Mme F… B…, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « élève-étudiant » ou « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu dans les conditions prévues à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Sadek, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 14 novembre 2004 à Hay Hassani, au Maroc, déclare être entrée en France le 6 novembre 2022, munie d’un visa de court séjour. Le 1er décembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute- Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Cette délégation, qui énumère de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas subordonnée à une absence ou un empêchement du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit de Mme B… d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est en principe subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour. Toutefois, en vertu de son pouvoir de régularisation, le préfet peut, sous réserve d’une entrée régulière sur le territoire, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un visa de long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
7. Mme B…, entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de court séjour, indique qu’elle a été scolarisée en France, au cours de l’année 2022-2023, au lycée Raymond Naves en première année de Brevet Technique Supérieur (BTS) de comptabilité et de gestion puis en seconde année de cette formation, au cours de l’année scolaire 2023-2024. Si elle justifie de l’obtention de son diplôme de BTS en juillet 2024 et d’une réponse favorable, en date du 5 juin 2024, pour une admission à la Toulouse Business School pour l’année 2024-2025 en vue de poursuivre ses études et d’obtenir un diplôme de comptabilité et de gestion, elle n’apporte cependant aucune explication sur les motifs pour lesquels elle n’a pas sollicité de visa de long séjour. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucune nécessité liée au déroulement de ses études de nature à justifier une dispense de visa de long séjour. Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme A… n’établit pas qu’elle disposerait de moyens d’existence suffisants, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2022, soit seulement deux ans avant la date de la décision attaquée, munie d’un visa court séjour, en compagnie de ses parents et de son frère cadet. Si elle se prévaut de son parcours scolaire en France, rappelé plus haut, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et dont elle maîtrise les langues d’enseignement courantes. En outre, il est constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré que M. B… ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans enfants, vivait en France depuis deux ans seulement à la date de la décision attaquée, après avoir vécu dix-sept années au Maroc, où il n’est pas établi qu’elle ne pourrait y poursuivre ses études et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales. A cet égard, si elle se prévaut de la présence en France de ses parents et de son frère cadet, ceux-ci y séjournent également en situation irrégulière et n’ont donc pas vocation à y demeurer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant les circonstances qu’elle a validé deux années de BTS, qu’elle a obtenu une réponse favorable, le 5 juin 2024, pour une admission à la Toulouse Business School de Toulouse et qu’elle est membre de l’association « Meet And More’s Club », dédiée à l’entrepreneuriat, à l’orientation et à l’accompagnement des jeunes, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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