Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2025 et 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2026.
Par une décision du 7 mai 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 4 avril 2004 à Luré (Albanie), est entrée en France le 20 juillet 2017. Le 16 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour que l’autorité préfectorale a examinée d’office sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’ancienneté de son séjour n’était pas suffisante, qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun élément de sa situation ne justifiait de répondre favorablement à sa demande de régularisation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose et qu’ayant fait usage d’une fausse carte d’identité italienne lors d’une précédente demande d’embauche, l’intéressée ne pouvait être admise au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français alors qu’elle était âgée de treize ans, qu’elle y a suivi sa scolarité normalement jusqu’à obtenir son brevet des collèges puis son baccalauréat en section européenne en 2023. Elle a alors poursuivi ses études en licence d’administration et de communication et était encore inscrite dans ce cursus à la date de la décision attaquée. Elle justifie en outre avoir suivi une formation en programmation et à la pensée informatique au cours de sa scolarité. Dans ces circonstances très particulières, et en dépit de l’utilisation d’une fausse carte d’identité pour exercer une activité professionnelle dans un secteur en tension, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Seignalet Mauhourat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Seignalet Mauhourat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… titre de séjour sollicité
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Seignalet Mauhourat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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