Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2406978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Pakistanais né le 7 août 2005 à Munshiganj (Pakistan), est entré en France le 21 octobre 2021 alors qu’il était mineur et a été placé à ce titre auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Le 12 mai 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 21 février 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie, dans un premier temps, que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient, dans un second temps, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né le 7 août 2005, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord par une ordonnance de placement provisoire du 28 décembre 2021 alors qu’il était âgé de seize ans. Si M. B était scolarisé au titre de l’année 2023-2024 en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle « cuisine » et avait conclu un contrat d’apprentissage, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu une moyenne générale de 4,59/20 au titre du premier trimestre et qu’il a été absent de manière injustifiée plus de 200 heures à la date de la décision attaquée et plus de 388 heures sur l’ensemble de l’année scolaire. En outre, l’établissement dans lequel M. B poursuivait son cursus scolaire a indiqué dans un courriel du 9 juillet 2024 que ce dernier n’honorait pas les rendez-vous donnés par l’établissement et qu’il demeurait injoignable au téléphone. Si M. B met en avant son « niveau en français très fragile », en tout état de cause, cette circonstance ne saurait expliquer son absentéisme très important. Dès lors, le caractère réel et sérieux de cette formation ne peut être regardé comme établi. Enfin, si le requérant reproche au préfet de ne pas avoir produit l’avis de la structure d’accueil, il appartenait à M. B de produire ce document à l’appui de sa demande de titre de séjour ainsi que le prévoit l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Dans ces conditions, quand bien même M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. B, qui résidait en France depuis moins de trois années à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfants et n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’existence d’attaches personnelles sur le territoire français. En revanche, il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Par ailleurs, il n’apporte pas le moindre élément démontrant une intégration sociale particulière. Par suite, en refusant d’admettre le requérant au séjour, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. M. B n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. B n’est pas établi. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune perspective réelle d’insertion professionnelle sur le territoire français. Dès lors, quand bien même le casier judiciaire de l’intéressé serait vierge de toute mention, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2406978
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commande publique ·
- Machine à laver ·
- Lot ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Recours ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Contestation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Historique ·
- Urbanisme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Assistance sociale ·
- Sécurité publique ·
- Union européenne ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Violence conjugale ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Document administratif ·
- Europe ·
- Cada ·
- Consul ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.