Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2504111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A C représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de condamner l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Mme B, élève avocate, et Me Cliquennois substituant Me Périnaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’ils développent ; Me Cliquennois attire l’attention sur l’erreur de plume regrettable relative à la date de l’arrêté qui aurait dû être le 24 avril 2025 ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté ;
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 avril 1985 à Zeralda (Algérie), a fait l’objet, le 24 avril 2025, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. La date de l’arrêté fixée au 25 mars 2025 est relatif à une décision d’éloignement du 24 avril 2025 et a par ailleurs été notifié le 24 avril 2025. La date de l’arrêté relève d’une erreur de plume et ne peut être regardé que comme étant le 24 avril 2025.
5. Par un jugement de ce jour le Tribunal a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 24 avril 2025 par lequel il a obligé M. C à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la présente décision contestée, privée de base légale doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droits aux conclusions relatives susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
.
Article 2 : L’arrêté daté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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