Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 nov. 2023, n° 2309405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 novembre 2023, la société Halis, représentée par le cabinet MLD Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d’exercer le droit de préemption sur un bien situé 140 avenue Paul Marcellin à Vaulx-en-Velin ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie quand le requérant a, comme en l’espèce, la qualité d’acquéreur évincé ; la métropole de Lyon n’est pas recevable à invoquer les stipulations de la promesse de vente, qui ne sont consenties que dans l’intérêt exclusif des parties ; celles-ci ont toujours la faculté de ne pas faire application d’une stipulation ; en outre, la décision attaquée préjudice gravement et immédiatement à ses intérêts compte tenu de l’état très avancé de son projet, mais aussi des sommes qu’elle a d’ores et déjà investies ; alors qu’elle-même justifie d’un projet, la métropole de Lyon n’invoque aucune nécessité de réaliser rapidement le projet qui a motivé la décision de préemption ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence, à défaut de délégation valablement consentie par le conseil métropolitain au profit du président de la métropole de Lyon, puis de délégation publiée émanant de ce dernier au profit du signataire de l’acte litigieux ;
. la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
. la décision en litige n’est pas intervenue dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 231-2 du code de l’urbanisme ; en effet, ce délai n’a pas été interrompu par la demande de visite présentée par la métropole de Lyon, qui n’a pas été effectuée dans les formes prévues par l’article D. 213-13-4 du code de l’urbanisme, ce qui a privé le vendeur d’une garantie ; en outre, cette visite n’était pas utile ; ledit délai n’a pas davantage été interrompu par la demande de pièces complémentaires émanant de la métropole, cette demande n’étant pas justifiée, la déclaration d’intention d’aliéner étant complète et n’étant entachée d’aucune erreur substantielle ; en tout état de cause, il a été répondu à cette demande de pièces dès le 31 août 2023, alors que la décision attaquée n’a été notifiée que le 3 octobre 2023 ;
. la préservation paysagère du site n’est pas au nombre des objets en vue desquels le droit de préemption peut être mis en œuvre ;
. les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues, aucun projet antérieur à la décision litigieuse n’étant démontré ; la commune de Vaulx-en-Velin, à l’origine de la demande de préemption, n’a jamais manifesté l’intention de mener un projet de sauvegarde du patrimoine bâti ou un projet commercial en vue du maintien de l’activité économique ; l’ensemble immobilier qui a été préempté ne présente aucune spécificité ni caractéristique particulière sur le plan architectural ou patrimonial ; la pérennité de l’activité de restauration actuellement en place n’a jamais été remise en cause ;
. la métropole de Lyon ne peut légalement chercher à maintenir un type de restauration particulier ;
. la décision attaquée n’est justifiée par aucun intérêt général suffisant, en l’absence de tout projet de l’administration et compte tenu du coût de l’acquisition pour la collectivité publique ;
. enfin, cette décision est entachée de détournement de procédure et de pouvoir, l’administration entendant en réalité faire obstacle à la réalisation de son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la société d’avocats CVS, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Halis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée, dès lors en effet que la promesse de vente prévoit que l’intervention d’une décision de préemption rendrait caduque cette promesse, même en cas d’annulation ou de retrait ultérieurs de cette décision ; par ailleurs, la société requérante ne démontre pas que sa pérennité est mise en péril de manière grave et immédiate en raison de la décision attaquée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas entachée d’incompétence ;
. elle est suffisamment motivée ;
. elle n’est pas intervenue tardivement, la demande de pièces complémentaires étant parfaitement justifiée, de même que la demande de visite des lieux ;
. il existe une action d’aménagement au sens des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ; en effet, le maintien d’activités économiques et/ou la sauvegarde du patrimoine bâti constituent des actions ou opérations d’aménagement justifiant l’exercice du droit de préemption ; elle entend préserver l’activité économique exercé dans le bâtiment en litige, la circonstance que l’acquéreur évincé poursuivrait le même but étant inopérante ; la décision de préemption s’inscrit également dans la démarche de préservation, d’aménagement et de valorisation du patrimoine architectural et social de la commune ; le projet est antérieur à l’intervention de la décision litigieuse ;
. cette décision, qui vise à maintenir l’activité de restauration existante et à préserver le patrimoine bâti de la commune, présente un intérêt général suffisant ;
. enfin, elle n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir ou de procédure.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Ducrot Associés DPA, conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de suspension d’exécution présentée par la société requérante et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— il intervient au soutien de la demande de suspension présentée par la société Halis ;
— alors qu’il existe en l’espèce une présomption d’urgence, la métropole de Lyon ne justifie d’aucun intérêt à réaliser rapidement son projet ; celle-ci ne peut se prévaloir des stipulations de la promesse de vente, qui sont inopposables aux tiers ; les parties au contrat peuvent décider de modifier les termes de la convention ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
. la motivation de la préemption est entachée de contradiction, la métropole de Lyon, qui déclare vouloir préserver l’activité économique, n’ayant pas exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce ;
. alors que la déclaration d’intention d’aliéner indique clairement que la vente porte sur le bien immobilier et le fonds de commerce, la métropole de Lyon n’a pas indiqué qu’elle n’exerce pas son droit de préemption aux conditions fixées par la déclaration d’intention d’aliéner, contrairement à ce qu’impose l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme ;
. la métropole de Lyon, qui n’a pas décidé de préempter le fonds de commerce, ne justifie d’aucun projet de maintien de l’activité économique en place ou de sauvegarde du patrimoine bâti, les collectivités publiques ne s’étant jusqu’à présent à aucun moment intéressées au bâtiment ;
. aucun intérêt général suffisant n’est démontré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2309404, par laquelle la société Halis demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Lougraida-Dumas, pour la société requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Me Potronnat, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire de ce dernier ;
— Me Verrier, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre que :
. M. B ne justifie d’aucune situation d’urgence ;
. une copie du recueil des actes administratifs démontrant la publication de l’arrêté de délégation du 16 juillet 2020 est produite à l’audience ;
. la réponse du 31 août 2023 à la demande de pièces complémentaires n’a pas été effectuée régulièrement, en l’absence de tout accusé de réception.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. La société Halis, en sa qualité d’acquéreur évincé, demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d’exercer le droit de préemption sur un bien situé 140 avenue Paul Marcellin à Vaulx-en-Velin.
3. A titre liminaire, le mémoire produit par M. B, vendeur du bien qui a été préempté, ne constitue pas une intervention, la requête en référé-suspension lui ayant été communiquée avant même la production du mémoire qu’il a présenté.
4. En premier lieu, eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
5. La promesse de vente consentie par M. B à la société Halis comporte une réserve, selon laquelle, en cas d’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit : « les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties, et ce même en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire ». Toutefois, si une telle clause peut avoir pour effet de mettre fin aux obligations que la promesse de vente impose aux parties, elle ne fait pas obstacle à ce que, en cas d’annulation de la décision de préemption, qui, seule, fait obstacle à la poursuite de la vente, et si le propriétaire et l’acquéreur évincé en sont d’accord, la vente soit poursuivie. Il peut ainsi subsister une urgence pour l’acquéreur évincé à obtenir la suspension de la décision de préemption. Ainsi, contrairement à ce que soutient en défense la métropole de Lyon, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l’exercice du droit de préemption, la société Halis, en sa qualité d’acquéreur évincé, justifie d’une situation d’urgence.
6. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, à un intérêt général suffisant.
7. La métropole de Lyon a exercé le droit de préemption, pour le compte de la commune de Vaulx-en-Velin, dans le but « de garantir la conservation de l’activité et de l’offre commerciale en place » et de « sauvegarder la qualité du patrimoine bâti et la préservation paysagère du site ». En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de l’absence de réel projet à la date de l’arrêté contesté, est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de cet arrêté.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de l’arrêté attaqué.
9. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2023.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros à verser à la société Halis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces mêmes circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. B. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Halis, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la métropole de Lyon la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à la société Halis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Halis, à la métropole de Lyon et à M. B.
Fait à Lyon le 28 novembre 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey F. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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