Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 27 janv. 2026, n° 2403418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à un taux d’incapacité de 50 % à 79% ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder un taux d’incapacité de 50 % à 79 %.
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit accordé un taux d’incapacité de 50 % à 79 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le président de la maison départementale des personnes handicapées du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante dispose déjà de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé ;
- Mme B… conteste en réalité le taux d’incapacité qui lui a été attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hamon ;
et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée, compte tenu de ses écritures, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à un taux d’incapacité de 50 % à 79%.
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête présentées par Mme B… qui ont trait à la réévaluation de son taux d’incapacité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B… au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la maison départementale des personnes handicapées du Var et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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